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27/05/2025 | FRANCE | N°C2500698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2025, C2500698


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Z 23-85.007 F-D


N° 00698




SL2
27 MAI 2025




CASSATION




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2025




M. [Z] [E], tant en son nom personnel q

u'en qualité de représentant légal de M. [P] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 29 juin 2023, qui, dans l'information ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 23-85.007 F-D

N° 00698

SL2
27 MAI 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2025

M. [Z] [E], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de M. [P] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 29 juin 2023, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [C] [M] et tous autres des chefs de faux et usage, blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui et importation de marchandise prohibée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Z] [E] et de M. [P] [E], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C] [M], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 23 octobre 2010, M. [P] [E] a été grièvement blessé à la suite d'un accident survenu lors d'un rallye automobile auquel il participait.

3. À l'issue de l'information ouverte des chefs ci-dessus rappelés, le juge d'instruction a rendu le 4 avril 2023 une ordonnance de non-lieu.

4. M. [Z] [E], ès qualités de tuteur de son fils [P], a relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [Z] [E] en son nom personnel

5. Il résulte des pièces de la procédure que M. [Z] [E] n'était pas partie à l'instance d'appel, l'ordonnance du juge d'instruction n'ayant été frappée d'appel par celui-ci qu'en sa qualité de tuteur de M. [P] [E].

6. Il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est formé par M. [Z] [E] en son nom personnel.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel déposé par M. [P] [E]

7. Ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale.

8. Il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.

Examen des moyens du mémoire ampliatif

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième, troisième et quatrième moyens

9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [M] des chefs de faux et usage de faux, du chef de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et du délit de fausse plaque d'immatriculation et a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque en l'état, alors :

« 2°/ que toute personne qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que devant la chambre de l'instruction statuant en chambre du conseil, les avocats des parties doivent être entendus ; que les juges ne peuvent pas refuser que l'avocat de la partie civile présente ses observations au seul motif qu'il est arrivé en retard à l'audience et qu'il n'avait pas prévenu le greffe de son retard lorsqu'il est parallèlement constaté qu'il attendait devant la salle d'audience que celle-ci commence ; qu'en statuant sans entendre Me Roth, avocat des parties civiles, arrivé dans la salle d'audience à 10h30 pendant que la défense présentait ses observations orales, au seul motif qu'il n'a pas donné les raisons de son retard, après avoir pourtant constaté qu'il attendait devant la salle d'audience que celle-ci commence, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 199 et préliminaire du code de procédure pénale :

11. Selon le premier de ces textes, lors des débats devant la chambre de l'instruction, le procureur général et les avocats des parties sont entendus après le rapport du conseiller.

12. Aux termes du second, l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

13. Il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat de la partie civile, qui avait annoncé l'avant-veille de l'audience qu'il s'y présenterait avec son client, hémiplégique, est entré dans la salle d'audience pendant l'examen de l'affaire, alors que l'avocat de la défense terminait ses observations, et a indiqué qu'il attendait avec son client devant une autre salle de la juridiction.

14. En refusant d'entendre l'avocat de la partie civile en ses observations alors que, d'une part, celui-ci, qui avait annoncé qu'il assisterait à l'audience, s'est présenté devant la juridiction avant la clôture des débats et s'est expliqué sur son retard, d'autre part, le refus de lui donner la parole a fait, dans ces conditions, grief à la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

15. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [Z] [E] en son nom personnel :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [Z] [E] en sa qualité de tuteur de M. [P] [E] :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 29 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500698
Date de la décision : 27/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 29 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2025, pourvoi n°C2500698


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500698
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