LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 27 mai 2025
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 556 F-D
Pourvoi n° N 24-16.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025
La société Emerson Process Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-16.598 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Emerson Process Management, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 avril 2024), M. [C] a été engagé le 3 février 1997 par la société Fisher Rosemount, devenue la société Emerson Process Management. Il occupait en dernier lieu le poste d'ingénieur commercial.
2. Le salarié a été licencié le 4 mai 2021.
3. Le 2 août 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur la requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt
5. L'employeur sollicite qu'il soit procédé, par la voie de la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, à la rectification du dispositif de l'arrêt déféré, en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel de Rouen a déclaré, dans les motifs de sa décision, sans objet la demande de l'employeur tendant à la condamnation du salarié au remboursement des jours de repos dont il avait bénéficié en application de la convention de forfait annuel en jours, sans qu'une mention de cette déclaration figure dans le dispositif de l'arrêt.
6. Cependant, n'a pas à figurer dans le dispositif d'une décision la réponse à ce qui ne constitue qu'un moyen de défense tendant à faire rejeter en tout ou partie la prétention de l'adversaire.
7. La cour d'appel ayant, ainsi qu'il le lui était demandé par l'employeur dans ses conclusions, tenu compte dans son appréciation de l'existence d'heures supplémentaires accomplies par le salarié des jours de RTT dont celui-ci avait bénéficié, a pu en déduire que la demande en remboursement de l'employeur était devenue sans objet sans être tenue d'en faire mention dans le dispositif de sa décision.
8. La requête, qui ne porte pas sur une erreur matérielle, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Condamne la société Emerson Process Management aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Emerson Process Management et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.