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27/05/2025 | FRANCE | N°52500550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 52500550


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 27 mai 2025








Rejet




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 550 F-D


Pourvoi n° G 24-10.890






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025


La société Vetoadom, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-10.890 contre l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 27 mai 2025

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 550 F-D

Pourvoi n° G 24-10.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025

La société Vetoadom, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-10.890 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Mme [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, onze moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vetoadom, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité de secrétaire téléopératrice par la société Vetoadom par contrat à durée déterminée du 21 janvier 2011 puis à compter du 16 juillet 2011, suivant un contrat à durée indéterminée.

2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995.

3. La salariée a sollicité de son employeur des explications relatives aux modalités de calcul de diverses créances salariales et à ses conditions de travail. L'employeur y a répondu le 25 mars 2017 et ultérieurement procédé à des régularisations.

4. Placée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2018 aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.

5. Le 24 décembre 2020, l'employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième à cinquième moyens, septième moyen pris en sa première branche, huitième à onzième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur les moyens du pourvoi incident de la salariée

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes d'ancienneté, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi et d'indemnité pour licenciement nul, de lui ordonner de rembourser des indemnités de chômage versées par Pôle emploi et de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que, selon l'article 25 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995, la prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum conventionnel de l'intéressé, s'ajoutant à la rémunération mensuelle, est versée aux salariés dans les conditions suivantes : - à partir de 3 ans d'ancienneté : 5 % ; - à partir de 6 ans d'ancienneté : 7 % ; - à partir de 10 ans d'ancienneté : 10 % ; - à partir de 15 ans d'ancienneté : 15 % ; - à partir de 20 ans d'ancienneté : 20 % ; que, selon cette stipulation, en cas d'embauche d'un salarié ayant travaillé dans un établissement entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, celui-ci bénéficiera d'une reprise partielle de l'ancienneté acquise chez le ou les précédents employeurs dans les conditions qui suivent : - salariés des échelons 1 à 3 : 25 % de l'ancienneté ; - salariés des échelons 4 et 5 : 50 % de l'ancienneté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il ressortait des termes de l'article 25 de la convention collective que le pourcentage de reprise d'ancienneté tient compte de l'échelon auquel la salariée a été embauchée par la société Vetoadom, peu important les échelons antérieurs appliqués lors de ses précédents emplois ; qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective applicable fait dépendre la reprise partielle de l'ancienneté de l'échelon auquel l'ancienneté a été acquise auprès du ou des anciens employeurs, et non de l'échelon auquel le salarié a été embauché en dernier lieu, la cour d'appel a violé l'article 25 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995, ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

9. Aux termes de l'article 25 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995, la prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum conventionnel de l'intéressé, s'ajoutant à la rémunération mensuelle, est versée aux salariés dans les conditions suivantes :
- à partir de 3 ans d'ancienneté : 5 % ;
- à partir de 6 ans d'ancienneté : 7 % ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 10 % ;
- à partir de 15 ans d'ancienneté : 15 % ;
- à partir de 20 ans d'ancienneté : 20 %.
En cas d'embauche d'un salarié ayant travaillé dans un établissement entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, celui-ci bénéficiera d'une reprise partielle de l'ancienneté acquise chez le ou les précédents employeurs dans les conditions qui suivent :
- salariés des échelons 1 à 3 : 25 % de l'ancienneté ;
- salariés des échelons 4 et 5 : 50 % de l'ancienneté.

10. La cour d'appel, qui a retenu qu'il ressort des termes clairs et précis de ce texte que le nombre d'années d'ancienneté est apprécié par année complète, entreprise par entreprise, et que le pourcentage de reprise d'ancienneté tient compte de l'échelon auquel la salariée a été embauchée par l'employeur, peu important les échelons antérieurs appliqués lors de ses précédents emplois, a fait une exacte application de ce texte.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le sixième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de congés de fractionnement, de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi et de l'indemnité pour licenciement nul, de lui ordonner de rembourser des indemnités de chômage versées par Pôle emploi et de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 3141-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le fractionnement et la prise d'une partie du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année donnent lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires, sauf dérogation prévue, soit par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, soit après accord individuel du salarié ; qu'il résulte de l'article 27 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 que les congés annuels peuvent être fractionnés après accord avec le salarié mais qu'une période d'au moins douze jours ouvrables doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre, dite période légale de congés ; qu'il en résulte également que, si une partie des congés annuels est imposée aux salariés en dehors de la période légale de congés, en raison notamment des nécessités du service, les congés seront prolongés de deux jours ouvrables pour la première semaine, de 1 jour ouvrable pour chacune des semaines qui suivent ; qu'il s'en déduit que l'article 27 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 n'ouvre droit à jours de congé supplémentaires, en cas de fractionnement, que lorsque la prise du congé est imposée par l'employeur en dehors de la période légale de congés, de sorte qu'il déroge à l'article L. 3141-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'appliquer cette disposition ; qu'en considérant néanmoins, pour décider que la salariée pouvait prétendre à l'attribution de jours de congé supplémentaires en application de l'article L. 3141-19 du code du travail et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre pour les années 2014 à 2016, que l'article 27 ne dérogeait pas expressément à cette disposition, et ce, alors que seule la prise de jours de congés fractionnés imposés par l'employeur ouvrait droit au salarié à des jours de congé supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 27 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 et L. 3141-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 3141-19, L. 3141-20 et L. 3141-21 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié, une des fractions devant au moins être égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires, et qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour ; qu'il résulte de l'article L. 3141-23 du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée, qu'à défaut de stipulation de la convention ou l'accord collectif, deux jours ouvrables de congés supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours ; qu'il résulte de l'article 27 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 que les congés annuels peuvent être fractionnés après accord avec le salarié mais qu'une période d'au moins douze jours ouvrables doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre, dite période légale de congés ; qu'il en résulte également que, si une partie des congés annuels est imposée aux salariés en dehors de la période légale de congés, en raison notamment des nécessités du service, les congés seront prolongés de deux jours ouvrables pour la première semaine, de 1 jour ouvrable pour chacune des semaines qui suivent ; qu'il ressort de la combinaison de ces textes, qu'une convention collective, comportant une stipulation conforme aux dispositions de l'article L. 3141-21 du code du travail, a été conclu, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article L. 3141-23 du même code et qu'ainsi, dans le champ de cette convention, le fractionnement n'ouvre droit à des jours de congé supplémentaires que lorsque la prise du congé principal en dehors de la période légale de congés est imposée par l'employeur ; qu'en considérant, pour décider que la salariée pouvait prétendre à l'attribution de jours de congé supplémentaires en application de l'article L. 3141-19 du code du travail et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre pour les années 2016 à 2017, que l'article 27, qui devait recevoir une interprétation stricte et ne comportait aucune renonciation du salarié au bénéfice des jours de congé supplémentaires, ne dérogeait pas expressément à cette disposition, et ce, alors que seule la prise de jours de congés fractionnés imposés par l'employeur ouvrait droit au salarié à des jours de congé supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 27 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 et L. 3141-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

13. Selon l'article L. 3141-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le congé annuel est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours ; des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de cet article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

14. Aux termes de l'article L. 3141- 23 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.

15. Aux termes de l'article 27 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 la durée des congés annuels ne saurait excéder 1 mois de date à date.
Les congés payés doivent être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties, permettant au salarié de partir en vacances pour solder ses congés payés dans la limite des 5 premiers mois de l'année suivante.
Le congé pourra être fractionné après accord avec le salarié.
L'une des périodes de congé ne pourra être inférieure à 12 jours ouvrables, prise entre le 1er mai et le 31 octobre, dite période légale de congés.
Si une partie des congés annuels est imposée aux salariés en dehors de la période légale de congés, en raison notamment des nécessités du service, les congés seront prolongés de 2 jours ouvrables pour la première semaine, de 1 jour ouvrable pour chacune des semaines qui suivent.

16. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'article 27 de la convention collective qui impose l'accord du salarié pour fractionner son congé annuel ne déroge pas aux dispositions du code du travail, selon lesquelles lorsque le congé est fractionné au-delà du douzième jour, il est attribué des jours de congés supplémentaires au salarié, ni au principe selon lequel le droit à congés supplémentaires naît du seul fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative.

17. La cour d'appel qui a, d'abord, retenu à bon droit qu'il ne ressortait d'aucune disposition conventionnelle que le fractionnement du congé principal à l'initiative du salarié emportait de sa part renonciation au bénéfice des congés supplémentaires prévus par cet article et que l'employeur ne pouvait soutenir que seul le fractionnement décidé par lui emportait l'ouverture de droits à jours de congés supplémentaires et ensuite, constaté que l'employeur n'établissait pas la preuve de la renonciation individuelle par la salariée à bénéficier de ses jours de fractionnement, en a exactement déduit que ces jours étaient dus à la salariée.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le septième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

19. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect des pauses quotidiennes et du repos hebdomadaire légal et conventionnel, de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi et d'indemnité pour licenciement nul, de lui ordonner de rembourser des indemnités de chômage versées par Pôle emploi et de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que selon l'article 18 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995, en cas de régime de travail fondé sur des journées continues d'au moins dix heures, sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal et aux heures supplémentaires, le nombre de journées de repos est fixé à au moins quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs comprenant un dimanche ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société reconnaît aux termes de conclusions que 20 % des vacations de la salariée correspondaient à des vacations de dix heures consécutives sur la période litigieuse, tandis qu'elle n'a pas contesté auprès de l'inspection du travail appliquer ce régime de travail aux salariés ayant une majorité d'heures travaillées lors de périodes égales ou supérieures à dix heures ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des énonciations de l'arrêt que la salariée n'était pas soumise à un régime de travail fondé sur des journées continues d'au moins dix heures dès lors que de telles journées n'étaient que ponctuelles et non habituelles, ce dont elle aurait dû déduire que la salariée ne pouvait bénéficier de jours de repos supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 18 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

20. Selon l'article 18 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995, en cas de régime de travail fondé sur des journées continues d'au moins dix heures, sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal et aux heures supplémentaires, le nombre de journées de repos est fixé à au moins quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs comprenant un dimanche.

21. Il en résulte que la convention collective, qui ne définit pas les modalités d'un tel régime de travail, ne fixe aucun seuil minimal et n'exige pas une décision formalisée de l'employeur pour sa mise en place.

22. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été soumise pour 20 % de ses vacations à des journées de travail continues d'au moins dix heures, en a exactement déduit que la salariée pouvait prétendre à des journées de repos supplémentaire.

23. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500550
Date de la décision : 27/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2025, pourvoi n°52500550


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500550
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