La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2025 | FRANCE | N°52500547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 52500547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 27 mai 2025








Irrecevabilité
(appel possible)




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 547 F-D


Pourvoi n° R 24-14.508




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025


Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-14.508 contre le jugement rendu le 21 mars 2024 par le conseil de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 27 mai 2025

Irrecevabilité
(appel possible)

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° R 24-14.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025

Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-14.508 contre le jugement rendu le 21 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Hirselj Ingrid, entreprise individuelle à responsabilité limité, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Evelyne Fleurs, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménard, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile.

2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

3. Mme [P] s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur une demande tendant à voir modifier la classification conventionnelle applicable, qui présentait un caractère indéterminé.

4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500547
Date de la décision : 27/05/2025
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 21 mars 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2025, pourvoi n°52500547


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500547
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award