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22/05/2025 | FRANCE | N°22500501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2025, 22500501


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 22 mai 2025








Cassation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 501 F-D


Pourvoi n° P 22-21.835








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025


La Société d'habitation à loyer modéré de La Réunion (SHLMR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° P 22-21.835 co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 501 F-D

Pourvoi n° P 22-21.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

La Société d'habitation à loyer modéré de La Réunion (SHLMR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° P 22-21.835 contre les arrêts rendus les 30 novembre 2016 et 4 mai 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société d'infrastructures de La Réunion (SIRUN), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Société d'habitation à loyer modéré de La Réunion, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de La Réunion, 30 novembre 2016 et 4 mai 2022), le 10 mai 2013, à la suite de difficultés d'exécution d'un contrat, la Société d'infrastructures de La Réunion (la société SIRUN) a assigné la Société d'habitation à loyer modéré de La Réunion (la société SHLMR) devant un tribunal mixte de commerce aux fins de solliciter la condamnation de la société SHLMR au paiement des travaux effectués, et obtenir la résiliation du contrat et le dédommagement du manque à gagner en résultant.

2. Par un jugement du 26 novembre 2014, le tribunal a rejeté les demandes.

3. Le 31 décembre 2014, la société SIRUN a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce, l'ayant déboutée de ses demandes, dans un litige avec la société SHLMR.

4. Saisi par conclusions d'incident du 4 juin 2015, émanant de la société SHLMR pour voir constater que les conclusions de l'appelante ne lui ont pas été signifiées dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile et voir prononcer la caducité de l'appel, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, par une ordonnance du 14 décembre 2015 confirmée par un arrêt du 30 novembre 2016 de la cour d'appel statuant sur déféré.

5. Par une ordonnance du 5 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 novembre 2016.

6. À la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2018 qui a déclaré le pourvoi irrecevable du fait de l'absence de décision ayant tranché le principal ou mis fin à l'instance, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 2016

Enoncé du moyen

7. La société SHLMR fait grief à l'arrêt de maintenir l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2015 qui dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société SIRUN, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel ; que la date de l'envoi par le greffe à l'appelant de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société appelante, la société SIRUN, qui devait, par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, signifier avant le 30 avril 2015 ses conclusions à la partie adverse qui n'avait pas constitué avocat, ne les avait signifiées à cette intimée que le 15 mai 2015 ; qu'elle devait en conséquence en déduire la caducité de la déclaration d'appel sans qu'importe à cet égard l'absence d'avis de l'article 902 du code de procédure civile envoyé à l'appelante ; qu'en excluant une telle sanction au motif inopérant que le greffier de la cour d'appel n'avait pas procédé à l'envoi à l'avocat de l'appelant de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat, circonstances qui n'empêche pas le délai de signification des conclusions d'appel de courir, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble, par fausse application, l'article 902 de ce même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, signifier ses conclusions à l'intimé non constitué dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois mois dont il dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

9. Pour écarter le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration d'appel datant du 31 décembre 2014, la société SIRUN pouvait notifier ses conclusions à l'intimée non encore constituée jusqu'au 31 avril 2015, retient que dès lors que le greffier de la cour d'appel n'avait pas procédé à l'envoi de l'avis prévu à l'article 902, le délai de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante n'avait pas commencé a courir.

10. En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que les conclusions d'appelant n'avaient pas été signifiées à l'intimée non constituée dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, elle devait en déduire que la déclaration d'appel était caduque, peu important l'absence d'envoi par le greffe de l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En premier lieu, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 30 novembre 2016 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 4 mai 2022, qui en est la suite.

12. En second lieu, ainsi qu'il est suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 9 et 10 qu'en raison de l'absence de signification des conclusions d'appelant à l'intimé non constitué au plus tard dans les quatre mois de la déclaration d'appel, la caducité est encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2017 ;

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel du 31 décembre 2014 ;

ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 4 mai 2022, qui en est la suite ;

Condamne la Société d'infrastructures de La Réunion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'infrastructures de La Réunion à payer à la Société d'habitation à loyer modéré de La Réunion la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500501
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 30 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2025, pourvoi n°22500501


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500501
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