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21/05/2025 | FRANCE | N°52500543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 52500543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 21 mai 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 543 F-D


Pourvoi n° G 23-23.927








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________

_____________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025


1°/ Le syndicat CGT Oxypharm, dont le siège est [Adresse 3],


2°/ la Fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le siège est [Adresse 1]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvoi n° G 23-23.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

1°/ Le syndicat CGT Oxypharm, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la Fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 23-23.927 contre le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Oxypharm, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat Force ouvrière,

3°/ au syndicat CFE-CGC,

4°/ au syndicat UNSA,

tous trois ayant leur siège au [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat du syndicat CGT Oxypharm et de la Fédération nationale des industries chimiques CGT, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Oxypharm, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rouen, 14 décembre 2023), afin d'organiser le renouvellement des mandats des membres élus du comité social et économique (le comité), la société Oxypharm (la société) a signé, le 25 août 2023, un protocole d'accord préélectoral avec les syndicats FO, CFE-CGC et UNSA.

2. Le syndicat CGT Oxypharm a refusé de signer ce protocole et émis des réserves.

3. Les deux tours du scrutin se sont déroulés du 16 au 20 octobre 2023 et du 30 octobre au 3 novembre 2023.

4. Par acte du 6 septembre 2023, soutenant que la répartition des sièges entre les collèges était défavorable aux employés, le syndicat CGT Oxypharm et la Fédération nationale des industries chimiques CGT (la fédération) ont saisi le tribunal judiciaire en annulation du protocole, puis par demande additionnelle, en annulation des élections.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa septième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

6. Le syndicat CGT Oxypharm et la fédération font grief au jugement de rejeter leurs demandes en annulation du protocole d'accord préélectoral et, en conséquence, leurs demandes d'annulation des élections professionnelles, alors :

« 1°/ que l'égalité des salariés face à l'exercice du droit de vote est un principe général du droit électoral ; que l'absence de répartition des sièges proportionnelle à l'importance numérique de chaque collège dans un protocole d'accord préélectoral, sans qu'il soit justifié de circonstances particulières liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges, porte atteinte au principe général d'égalité face à l'exercice du droit de vote et doit entraîner la nullité de ce protocole ; qu'il est constant que la répartition prévue par le protocole d'accord préélectoral était de 6 titulaires et 6 suppléants pour les employés, soit un titulaire et un suppléant pour 78,3 employés, 4 titulaires et 4 suppléants pour les techniciens et agents de maîtrise, soit un titulaire et un suppléant pour 40,5 techniciens et agents de maîtrise, 4 titulaires et 4 suppléants pour les cadres, soit un titulaire et un suppléant pour 24,25 cadres sans qu'aucune circonstance particulière de nature à justifier la dérogation au principe de proportionnalité n'ait été alléguée ; qu'en rejetant toutefois la demande de nullité du protocole préélectoral, et par voie de conséquence, la demande d'annulation des élections professionnelles, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les articles L. 2314-11, L. 2314-13 et L. 2314-28 du code du travail et le principe général d'égalité des salariés face à l'exercice du droit de vote ;

2°/ que la fixation de la répartition des sièges au sein des collèges électoraux dans le protocole d'accord préélectoral doit se faire selon un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, sauf à justifier de circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collège ; qu'en énonçant que dès lors que la loi ne prévoyait aucun critère de répartition des sièges entre les collèges, il était possible de déroger à la règle de la proportionnalité, et qu'aucune violation d'un principe général du droit ne justifiait de prononcer la nullité du protocole préélectoral, sans caractériser de circonstances particulières qui auraient justifié la dérogation au principe de proportionnalité dans l'attribution des sièges au sein des différents collèges électoraux, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-11, L. 2314-13 et L. 2314-28 du code du travail et le principe d''égalité des salariés face à l'exercice du droit de vote ;

3°/ que la fixation de la répartition des sièges au sein des collèges électoraux dans le protocole d'accord préélectoral doit se faire selon un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, sauf à justifier de circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collège ; qu'en énonçant que dès lors que la loi ne prévoyait aucun critère de répartition des sièges entre les collèges, il était possible de déroger à la règle de la proportionnalité, et qu'aucune violation d'un principe général du droit ne justifiait de prononcer la nullité du protocole préélectoral, sans caractériser de circonstances particulières qui auraient justifié la dérogation au principe de proportionnalité dans l'attribution des sièges au sein des différents collèges électoraux, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-11, L. 2314-13 et L. 2314-28 du code du travail et le principe d''égalité des salariés face à l'exercice du droit de vote ;

4°/ qu'en tout état de cause, l'égalité des salariés face à l'exercice du droit de vote est un principe général du droit électoral ; que le caractère hors de proportion de la répartition des sièges au regard de l'importance numérique de chaque collège dans un protocole d'accord préélectoral, porte nécessairement atteinte au principe général d'égalité face à l'exercice du droit de vote et doit entraîner la nullité de ce protocole ; qu'il est constant et qu'il résulte des pièces de la procédure que la répartition prévue par le protocole d'accord préélectoral était de 6 titulaires et 6 suppléants pour les employés, soit un titulaire et un suppléant pour 78,3 employés, 4 titulaires et 4 suppléants pour les techniciens et agents de maîtrise, soit un titulaire et un suppléant pour 40,5 techniciens et agents de maîtrise, 4 titulaires et 4 suppléants pour les cadres, soit un titulaire et un suppléant pour 24,25 cadres ; qu'en rejetant toutefois la demande de nullité du protocole préélectoral, et par voie de conséquence, la demande d'annulation des élections professionnelles, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les articles L. 2314-11, L. 2314-13 et L. 2314-28 du code du travail et le principe d'égalité des salariés face à l'exercice du droit de vote ;

5°/ qu'en tout état de cause, lorsque le protocole préélectoral répond à la condition de double majorité, il peut être contesté devant le juge judiciaire lorsqu'il contient des stipulations contraires à l'ordre public, composé de normes législatives et réglementaires et des principes généraux du droit électoral ; qu'en énonçant que dès lors que la loi ne prévoit aucun critère de répartition des sièges entre les collèges, il est possible de déroger à l'application de la règle de la proportionnalité, lors même que tant la loi qu'un principe général du droit peuvent justifier la nullité d'un protocole préélectoral dès lors qu'ils relèvent de l'ordre public du droit électoral, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-11, L. 2314-13 et L. 2314-28 du code du travail ;

6°/ le principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales constitue un principe général du droit électoral ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2314-11, L. 2314-13 et L. 2314-28 du code du travail et le principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, le tribunal a constaté que la répartition des sièges entre les collèges résultant du protocole préélectoral n'excluait aucune catégorie du personnel d'une représentation.

8. D'autre part, le tribunal a retenu à bon droit que les perspectives éventuelles des organisations syndicales quant à leur score électoral ne pouvaient fonder un grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre organisations syndicales en matière de propagande électorale et de communication syndicale.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500543
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Rouen, 14 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2025, pourvoi n°52500543


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SAS Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500543
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