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21/05/2025 | FRANCE | N°52500521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 52500521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 21 mai 2025








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 521 F-D


Pourvoi n° S 23-23.912




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025


M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-23.912 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 521 F-D

Pourvoi n° S 23-23.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-23.912 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Conimast International, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Conimast International, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), M. [L] a été engagé en qualité d'opérateur, le 18 janvier 1984 par la société Conimast International. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise. Il a reçu un avertissement, le 12 janvier 2017 et a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, le 9 juin 2017. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 12 février 2018.

2. Contestant les sanctions disciplinaires et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 12 janvier 2017 et de la mise à pied du 30 juin 2017

Enoncé des moyens

4. Aux termes du premier moyen, pris en sa première branche, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 12 janvier 2017 et de dommages-intérêts au titre du préjudice moral en résultant, alors « que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'avertissement du 12 janvier 2017, l'arrêt retient que cette sanction ''est prévue dans le règlement intérieur du 1er février 2014'' et que ce règlement ''s'impose aux salariés'' ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le règlement intérieur invoqué par l'employeur avait été communiqué à l'inspecteur du travail accompagné de l'avis des représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-1 et L. 1321-4 du code du travail. »
5. Aux termes du deuxième moyen, pris en première branche, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 30 juin 2017, de rappel de salaire et de congés payés y afférents et de dommages-intérêts au titre du préjudice moral en résultant, alors « que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre de la mise à pied du 30 juin 2017, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le règlement intérieur invoqué par l'employeur avait été communiqué à l'inspecteur du travail accompagné de l'avis des représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-1 et L. 1321-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1321-4 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386, R. 1321-2 et R. 1321-4 du code du travail :

6. Il résulte de ces textes que le règlement intérieur ne peut produire effet qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En même temps qu'il fait l'objet de mesures de dépôt et de publicité, ledit règlement, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, doit être communiqué à l'inspecteur du travail.

7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement du 12 janvier 2017 et de la mise à pied du 30 juin 2017, l'arrêt retient, d'abord, que la première sanction est prévue dans le règlement intérieur du 1er février 2014 comme étant la deuxième sanction prévue dans la graduation des sanctions et que ce règlement intérieur, pièce contractuelle qui s'impose aux salariés, prévoit une procédure disciplinaire spécifique qui a, en l'espèce, été régulièrement suivie.

8. Il énonce, ensuite, que la mise à pied ne repose pas sur des faits ayant déjà donné lieu à sanction et que les faits sont suffisamment précis pour la justifier.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le règlement intérieur de l'entreprise répondait aux exigences de l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation des chefs de dispositif relatif à l'annulation de l'avertissement du 12 janvier 2017 et de la mise à pied du 30 juin 2017 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 12 janvier 2017 et de la mise à pied du 30 juin 2017, l'arrêt rendu le 27 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Conimast International aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conimast International et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500521
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2025, pourvoi n°52500521


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500521
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