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21/05/2025 | FRANCE | N°42500273

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mai 2025, 42500273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 21 mai 2025








Rejet




Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 273 F-B


Pourvoi n° S 24-11.519
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025


1°/ La société Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [Adresse 9] (Suisse), ayant un établiss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Rejet

Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 273 F-B

Pourvoi n° S 24-11.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025

1°/ La société Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [Adresse 9] (Suisse), ayant un établissement principal en France [Adresse 6],

2°/ la société Swiss RE International, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Luxembourg), ayant son établissement en France, [Adresse 2],

3°/ la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 16] (Allemagne), ayant son établissement en France, [Adresse 5],

4°/ la société Sompo Canopus-Lloyd's de [Localité 12], société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 14] (Royaume-Uni), venant aux droits de la société Canopius-Lloyd's de [Localité 12],

5°/ la société Markel Syndicate 3 000, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni),

6°/ la société Apollo Specie and Cargo Consortium 9 975, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 13] (Royaume-Uni),

7°/ la société AWH 2 232, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),

8°/ la société Hiscox Syndicate 33, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni),

toutes cinq également domiciliées au siège de Lloyd's France [Adresse 10],

ont formé le pourvoi n° S 24-11.519 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société CMA-CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, Swiss RE International, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopus - Lloyd's de [Localité 12], venant aux droits de la société Canopius - Lloyd's de [Localité 12], Markel Syndicate 3 000, Apollo Specie and Cargo Consortium 9 975, AWH 2 232 et Hiscox Syndicate 33, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2023), la société sénégalaise Société de cultures légumières - SCL (la société SCL) a confié le transport maritime entre le port de [Localité 11] (Sénégal) et celui de [Localité 15] (Royaume Uni ) de plusieurs conteneurs de maïs doux, empotés en vrac, à la société CMA-CGM, qui a émis un connaissement le 28 avril 2017.

2. A leur réception le 10 mai 2017, des réserves ont été émises sur la marchandise d'un des conteneurs. Une expertise a imputé le sinistre à des variations de températures enregistrées au sein de ce conteneur et évalué le préjudice à la somme de 28 982 euros.

3. Après avoir indemnisé la société SCL à hauteur de cette somme, ses assureurs, les sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, Swiss RE International, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd's de [Localité 12] venant aux droits de la société Canopius-Lloyd's de [Localité 12], Markel Syndicate 3 000, Apollo Specie and Cargo Consortium 9 975, AWH 2 232, et Hiscox Syndicate 33 (les assureurs) ont assigné la société CMA-CGM en réparation du préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Les assureurs font grief à l'arrêt de condamner la société CMA-CGM à ne leur payer que l'équivalent en euros de 823,96 DTS au cours en vigueur au jour du règlement, alors « qu'aux termes de l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, le transporteur comme le navire ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement ; que, pour limiter à 823,96 DTS l'indemnité due par la société CMA-CGM, la cour d'appel, après avoir rappelé que le premier juge a constaté que le connaissement faisait référence, pour le conteneur concerné, à "1 Lots said to contain sweet corn" et estimé que "les parties au contrat de transport s'étaient référés à une unité de fret", laquelle "conduisait à appliquer une limitation de responsabilité à hauteur de l'équivalent en euros de 1 unité x 823,96 DTS", a énoncé que "la référence à un nombre d'épis ne ressortant pas des mentions du connaissement, cette référence n'a pas vocation à servir au cas d'espèce d'unité de fret, sauf aux juges à rechercher, dans l'hypothèse d'une insuffisance du connaissement, l'unité choisie par les parties à la lumière des autres documents contractuels" ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que "la mention au connaissement du poids brut du chargement dans la rubrique "gross weight cargo" à hauteur de 24 500 kg ne saurait prévaloir sur les mentions portées précisément dans la rubrique "description des colis et marchandises indiquées par l'expéditeur" ("Description of packages and goods as stated by shipper")", ce dont il résultait, au contraire, que, faute de mention dans le connaissement d'une autre unité de fret, les parties n'avaient pu que choisir le kilogramme de marchandise, seul mentionné dans le connaissement, comme unité de fret, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement.

7. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mentions figurant au connaissement que la cour d'appel a estimé que les parties aux contrat de transport, avaient, en l'espèce, désigné le conteneur comme unité de fret au sens du texte précité.

8. Le moyen n 'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, Swiss RE International, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd's de [Localité 12] venant aux droits de la société Canopius-Lloyd's de [Localité 12], Markel Syndicate 3 000, Apollo Specie and Cargo Consortium 9 975, AWH 2 232, et Hiscox Syndicate 33 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, Swiss RE International, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd's de [Localité 12] venant aux droits de la société Canopius-Lloyd's de [Localité 12], Markel Syndicate 3 000, Apollo Specie and Cargo Consortium 9 975, AWH 2 232, et Hiscox Syndicate 33.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500273
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 28 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mai. 2025, pourvoi n°42500273


Composition du Tribunal
Président : Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500273
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