La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2025 | FRANCE | N°12500430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 2025, 12500430


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 21 mai 2025








Renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 430 F-D


Pourvoi n° R 24-15.796










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

<

br>

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025


1°/ M. [L] [A], domicilié [Adresse 1],


2°/ Mme [J] [Z], épouse [A], domiciliée lieu-dit [Adresse 7], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [Y] ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° R 24-15.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025

1°/ M. [L] [A], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [J] [Z], épouse [A], domiciliée lieu-dit [Adresse 7], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [Y] [A], décédé,

3°/ M. [X] [A], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° R 24-15.796 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à [G] [A], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé,

2°/ à Mme [B] [A], épouse [W], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [M] [A], épouse [V], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à M. [F] [A], domicilié [Adresse 6],

pris tous trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [I] [A], née [K], décédée,

5°/ aux héritiers de [G] [A], domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [L] et [X] [A] et de Mme [J] [Z], épouse [A], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [B] et [M] [A], de M. [F] [A] et des héritiers de [G] [A], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Régularisation de la procédure

Vu l'article 533 du code de procédure civile :

1. Mme [J] [A] et MM. [L] et [X] [A] se sont pourvus le 27 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Poitiers dans une instance les opposant notamment à [G] [A].

2. Il résulte des productions que le mémoire ampliatif déposé par leur avocat a été signifié le 24 octobre 2024, au domicile de [G] [A], décédé le 26 juillet 2024, à ses héritiers, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

3. Il convient, dès lors, d'impartir aux demandeurs au pourvoi un délai pour faire signifier leur mémoire à chacun des héritiers de [G] [A], dûment identifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Impartit aux demandeurs au pourvoi un délai de trois mois à compter de ce jour pour signifier leur mémoire ampliatif à chaque héritier de [G] [A], dûment identifié, et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 30 septembre 2025 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500430
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Renvoi (arrêt)

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 mars 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 2025, pourvoi n°12500430


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award