La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2024 | FRANCE | N°22/02739

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 27 mars 2024, 22/02739


ARRET N°



N° RG 22/02739 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVHM









[G]



C/



[C]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 27 MARS 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02739 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVHM



Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2022

rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE.





APPELANT :



Monsieur [E] [X] [N] [G]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]





ayant pour avocat postulant Me Jérôme ...

ARRET N°

N° RG 22/02739 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVHM

[G]

C/

[C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 27 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02739 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVHM

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE.

APPELANT :

Monsieur [E] [X] [N] [G]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

INTIMEE :

Madame [U] [V] [C] divorcée [G]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

ayant pour avocat Me Marie-Christine ROUSSEAU de la SELARL ATIAS ROUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Denys BAILLARD, Président,

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport.

qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

***************

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [E] [G] a interjeté appel le 28 octobre 2022 d'un jugement rendu le 29 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ayant notamment :

- constaté que la demande en liquidation-partage est recevable,

- constaté que l'ouverture des opérations de liquidation-partage a déjà été ordonnée par le jugement de divorce en date du 8 novembre 2018,

- débouté les parties de leur demande tendant à la désignation d'un notaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,

Les désaccords pouvant être tranchés :

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation de l'ancien domicile conjugal par Mme [C] à la somme de 564 euros par mois,

- dit que cette indemnité d'occupation est due du 30 juillet 2015 jusqu'à la vente du bien,

- dit que le notaire calculera le montant total de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] à l'indivision post-communautaire,

- dit que l'actif de communauté comprend notamment le prix de vente de la maison située [Adresse 6],

- constaté l'accord des parties sur le montant de la patientèle de Mme [C] et dit que le montant de la clientèle de M. [G] peut être évalué à la somme de 47.000 euros,

- dit que M. [G] devra, par conséquent, récompense à la communauté à hauteur de 47.000 euros et que Mme [C] devra récompense à la communauté à hauteur de 25.000 euros,

- dit que la communauté devra récompense à M. [G] de la somme de 13.415,51euros au titre de l'héritage qu'il a perçu,

- dit que la créance de Mme [C] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des travaux financés par elle s'élève à la somme de 59.322,09 euros,

- dit que la communauté est redevable auprès de Mme [C] de la somme de 35.063,27 euros au titre de l'héritage qu'elle a perçu,

- dit que M. [G] sera redevable auprès de Mme [C] de la somme de 2.000 euros au titre du prêt consenti par elle,

- débouté Mme [C] de sa demande relative au remboursement de la moitié des frais de mariage,

- fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage,

- ordonné le partage conformément au présent jugement et désigne Maître [J] [L], Notaire à [Localité 9] aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme au présent jugement, et de procéder aux publications obligatoires,

- rappelé qu'il revient au notaire de calculer précisément la somme à revenir à chaque partie au regard des points de désaccord tranchés par le juge,

- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à 1'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas, les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,

- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de la moitié chacun,

- rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

L'appelant demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- par conséquent, infirmer purement et simplement le jugement,

et statuant à nouveau, au titre de la liquidation du compte d'indivision post communautaire :

- juger que Mme [C] doit une indemnité d'occupation du 3 juillet 2015, date à laquelle l'ordonnance de non conciliation a été rendue jusqu'à la date où le bien immobilier a été vendu soit le 27 mai 2020,

- juger que la valeur locative du bien commun sera estimée à la somme de 1.125 euros,

au titre de la liquidation de la communauté :

- débouter Mme [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment :

* au titre des travaux financés par elle à hauteur de 59.322,09 euros,

* au titre de l'héritage perçu de son père à hauteur de 35.063,27 euros,

* au titre du prêt consenti par elle à M. [G] à hauteur de 2.000 euros,

* au titre de sa demande de médiation,

* au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer pour le surplus les termes du jugement rendu le 29 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne,

Y ajoutant :

- condamner Mme [C] à régler à M. [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens d'instance.

L'intimée, dans ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2023, demande à la cour de :

Avant dire droit, ordonner une médiation,

En tout état de cause,

- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement du 29 septembre 2022 rendu par le juge aux affaires familiales des Sables d'Olonne en toutes ses dispositions,

sauf à, réformant la décision critiquée sur ce point,

- condamner M. [G] à verser à Mme [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2024.

SUR QUOI

M. [E] [G] et Mme [U] [C] ont contracté mariage le 26 juin 1971 pardevant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 7], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union, sont issus deux enfants :

- [T], né le [Date naissance 4] 1976,

- [W], née le [Date naissance 1] 1982.

Suivant l'ordonnance de non-conciliation en date du 3 juillet 2015, des mesures ont été fixées : la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [C] à titre onéreux ; Mme [C] devait assumer le remboursement du prêt 'travaux' y afférent, à charge d'établir les comptes entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial ; M. [G] devait assumer le remboursement des crédits 'voiture', à charge d'établir les comptes entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial ; la jouissance du véhicule Mazda a été attribuée à Mme [C] et celle des véhicules BMW et Yamaha à M. [G].

Par décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne du 8 novembre 2018, le divorce des époux [C]/ [G] a été prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et il a été décidé :

- que la date des effets du divorce serait reportée au 30 juin 2008 ;

- de la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [G] et Mme [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

- de la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de 1'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant 1'union.

La liquidation du régime matrimonial a été ordonnée et les parties renvoyées à saisir le ou les notaires de leur choix pour procéder aux opérations de liquidation. Mme [C] a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Par décision du 8 avril 2021, le juge aux affaires familiales a :

- constaté que la demande en liquidation-partage est recevable,

- constaté que l'ouverture des opérations de liquidation-partage a déjà été ordonnée par le jugement de divorce en date du 8 novembre 2018,

- débouté les parties de leur demande tendant à la désignation d'un notaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et afin de voir commettre un juge à l'effet de surveiller les opérations auxquelles il sera rendu compte par le notaire liquidateur,

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2021 et renvoyé l'affaire à la mise en état.

* * *

Certains points développés dans les écritures ne sont finalement plus soumis à contestation devant la cour. C'est le cas notamment des récompenses dues à la communauté par Mme [C] au titre de sa patientèle et par M. [G] au titre de sa clientèle.

Il n'y a également aucune demande d'infirmation concernant d'autres points tels que les frais de mariage de M. [T] [G] ou encore l'héritage perçu par M. [G].

A titre liminaire, concernant la demande de médiation sollicitée par Mme [C], il convient de rappeler que, sans l'accord des parties, seule, une injonction de rencontrer un médiateur afin qu'il les informe sur le processus de médiation aurait pu être ordonnée par la juridiction saisie et qu'en l'espèce, une mesure de médiation ne peut être ordonnée puisque M. [G] s'y oppose manifestement.

La demande de Mme [C] sera donc rejetée.

La cour relève qu'une injonction de rencontrer un médiateur aurait pu être utilement sollicitée devant le conseiller de la mise en état.

Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [C]

M. [G] fait valoir que la communauté était composée d'une maison d'habitation située à [Localité 13] estimée à 280.000 euros par les agences mandatées par lui et entre 230 et 260.000 euros selon les estimations de l'intimée grâce aux travaux qu'elle aurait réalisés ; au terme de 11 ans de séparation et de 7 ans d'occupation gracieuse du bien, l'intimée a fini par accepter de vendre le bien immobilier ; il a été vendu au prix de 252.400 euros le 27 mai 2020 ; elle l'a occupé sans discontinuer, seule, pendant près de 12 années ; il ne s'agit donc manifestement pas d'une occupation précaire de sorte qu'il n'y a pas lieu à une réfaction de 20 % sur la valeur locative ; quant à cette valeur locative, elle peut être estimée à la somme de 1.125 euros comme il en justifie au vu du secteur où se situe le bien ; l'intimée a fait délibérément obstruction pour éviter les estimations des agences.

Mme [C] fait valoir que les parties s'accordent sur la période à retenir de jouissance divise ; que la valeur locative produite par l'appelant n'est qu'une estimation des loyers dans la zone où il est situé et non une estimation précise du bien ; que le caractère précaire de l'occupation et l'abattement de 20% qui en découle doivent être pris en compte ; que la valeur retenue par le juge aux affaires familiales doit être confirmée par la cour.

* * *

Selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que l'indemnité d'occupation est due par Mme [C] à compter du 3 juillet 2015 et jusqu'à la vente du bien immobilier, soit le 27 mai 2020. Le dispositif du jugement déféré est erroné lorsqu'il mentionne le 30 juillet 2015 au lieu du 3 juillet 2015 ; il s'agit d'une erreur purement matérielle.

Le débat porte donc exclusivement sur le montant de l'indemnité. Les estimations locatives du bien réalisées en mai 2019 par deux agences immobilières et produites aux débats exclusivement par l'intimée sont comprises entre 680 euros par mois, pour la fourchette basse, et 730 euros par mois, pour la fourchette haute (pièces 13 et 14). M. [G] produit quant à lui un document faisant état du montant du loyer moyen dans la zone géographique concernée, à hauteur de 7,5 euros du m2, soit sur la maison concernée de 150 m2, une valeur locative théorique de 1.125 euros (pièce 9) ; ce document n'est toutefois que théorique sans prise en compte de la maison en tant que telle et sera écarté. Il produit également un courriel envoyé en janvier 2020 par l'agent immobilier en charge de la vente du bien, lequel indique à M. [G] que, selon lui, la moyenne d'une location mensuelle du bien est de 975 euros. Bien qu'il ne s'agisse que d'un courriel, l'estimation peut être retenue, étant relevé qu'elle n'a que quelques mois d'écart avec les deux autres estimations produites par Mme [C], laquelle ne rapporte pas la preuve que des travaux de remise en état ont été réalisés entre mai 2019 et janvier 2020, ce d'autant qu'il sera relevé ultérieurement que la plupart des travaux dont elle justifie ont été réalisés bien avant, soit entre 2011 et 2015. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à Mme [C] d'avoir, à un moment donné, cesser les visites du bien par les agences pour évaluation du bien puisque pas moins de 8 agences différentes ont eu à évaluer le bien.

Sur la moyenne des trois estimations, une valeur locative de 793 euros peut être retenue.

M. [G] demande à ce que l'abattement de 20% ne soit pas appliqué sur la valeur locative, pour fixer l'indemnité d'occupation, au motif que l'occupation n'avait pas été précaire puisque celle-ci avait duré 12 ans. Or, il n'y a pas lieu de raisonner de la sorte dès lors que l'indivision en tant que telle prive l'occupant de la protection accordée à un locataire et créé nécessairement une certaine précarité et ce, que l'occupation ait été courte ou qu'elle ait finalement perduré plusieurs années.

En tout état de cause, il convient aussi de souligner le fait que la valeur locative de cette maison a nécessairement évolué sur cette longue période de douze années.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 635 euros.

La décision sera donc infirmée sur ce point.

Sur les travaux financés par Mme [C]

M. [G] fait valoir que tous les frais exposés par l'intimée et dont elle se prévaut, sont postérieurs à la date du 30 juin 2008, date à laquelle les effets du divorce rétroagissent, de sorte que le principe de la solidarité entre les époux conformément aux dispositions des articles 220 et suivants du code civil ne peut s'appliquer ; que selon les dispositions de l'article 815-13 du code civil, seules doivent être prises en compte les dépenses utiles ; les simples dépenses d'entretien qui n'affectent pas la valeur du bien indivis n'impliquant ni son amélioration ni sa conservation ne peuvent donc donner lieu à indemnisation au profit de l'indivisaire ; or, bon nombre des travaux sont des travaux d'entretien courant qui lui incombaient en sa qualité d'occupante ; par ailleurs, pour les autres dépenses, elle n'a jamais sollicité son accord alors même qu'elle devait le faire ; en outre, il faut distinguer selon que les travaux sont de conservation ou d'amélioration, ce que n'a pas fait le premier juge lequel aurait dû rechercher le profit subsistant éventuellement attaché à chaque poste de dépenses afin de pouvoir évaluer la créance contre l'indivision ; les dépenses d'amélioration doivent donc être remboursées à l'indivisaire qui les a payées, proportionnellement à la plus-value générée du fait desdites dépenses ; que l'indivisaire intimé doit rapporter la preuve de la plus-value conférée, ce qu'elle ne fait pas ; que l'estimation de la plus-value est réalisée au jour du partage ou de la vente ; plus les travaux sont anciens, plus la plus-value sera faible ;

Mme [C] fait valoir qu'elle a investi de l'argent personnel et a réglé personnellement les différentes factures d'artisans et de matériaux ; elle a notamment souscrit un prêt auprès de la [8] pour un montant de 30.000 euros ; ces travaux n'étaient pas destinés uniquement à l'entretien du bien mais à son amélioration et sa valorisation ; l'appelant avait parfaitement connaissance de l'existence de ces travaux qui ont été effectués avec son accord ; le bien a pu faire l'objet d'une vente pour un montant de 254.000 euros alors qu'il n'aurait pas dépassé les 170.000 euros sans ces travaux ; il s'est agi de refaire la cuisine et la salle de bain entièrement, l'isolation du toit, le remplacement de tous les convecteurs électriques ainsi que les deux vélux situés dans la mezzanine, le tout afin que la maison gagne en performance énergétique, l'installation de toilettes au rez-de-chaussée ; toutes les peintures extérieures et intérieures et les parquets ont été refaits ; un nouveau tableau électrique a été installé afin de conformer l'installation aux normes en vigueur ; la piscine a été remise en état ; en sollicitant une récompense à hauteur de la dépense faite, elle est raisonnable et fondée dans ses demandes.

* * *

Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

La jurisprudence souligne que le juge apprécie souverainement si les travaux réalisés constituent une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis. Si les travaux, même simples d'entretien, d'un immeuble indivis ont été nécessaires à sa conservation, alors l'indivisaire qui a engagé des frais est fondé à obtenir une indemnité prévue par l'article 815-13 du code civil.

Quant aux travaux d'amélioration, qui ont permis une augmentation de la valeur du bien, il importe peu que cette amélioration ait profité initialement à un seul des indivisaires, notamment l'indivisaire occupant. Une indemnisation est allouée pour toute dépense d'amélioration d'un bien indivis, en fonction de considérations d'équité, dans la limite de la plus-value subsistante au jour du partage ou de l'aliénation, sans se limiter aux dépenses contractées pour déterminer l'indemnité due.

En l'espèce, il convient, dans un premier temps, d'écarter certaines pièces communiquées par Mme [C] à savoir celles correspondant à des devis ou bons de commande qui ne justifient pas que le prix ait été payé (comme les pièces 48, 53, 58 et 63) ou encore les factures insuffisamment claires pour identifier leur objet (comme les pièces 37, 38, 50, 51 et 52 dont on relève simplement les mentions 'console', 'miroir', 'décoration' ou 'rideaux') et qui ne permettent pas d'établir qu'il s'agit de dépenses nécessaires ou d'amélioration.

Il convient ensuite de distinguer les dépenses de conservation ou d'amélioration des autres dépenses. En l'espèce, Mme [C] ne démontre pas que les diagnostics amiante et termites, électricité, DPE, d'un montant de 290 euros, (facture n° 46) réalisés en décembre 2010 sont une dépense de conservation ou d'amélioration. Il en est de même des factures en lien avec l'abattage d'arbres en 2009, 2011, 2012, 2013 ( pièces 39, 40, 41, 42, 44) ou la tonte de pelouse ou de désherbage, en 2012 (pièce 43).

Enfin, il y a lieu de retenir les dépenses d'entretien nécessaire à la conservation du bien et les dépenses d'amélioration.

Les dépenses d'entretien sont celles qui ont permis la bonne conservation du bien, sans lesquelles le bien aurait pu connaître une dégradation ou une dépréciation et sont notamment tous les nettoyages effectués régulièrement au niveau de la piscine (pièces 59, 60, 61, 62), des extérieurs, des conduites d'égout (pièces 29, 30) ou bien encore la remise en état de l'existant comme le portail et le portillon ou le préau (pièces 33, 34, 35, 36, 45). Ces dépenses qui s'élèvent à la somme totale de 8.866,71 euros justifient le versement d'une indemnité d'un montant équivalent.

Mais la plupart des dépenses réalisées par Mme [C] ont en réalité permis, non seulement d'entretenir le bien, mais surtout de l'améliorer en le rendant plus spacieux, plus moderne, grâce aux travaux conséquents qui ont été réalisés. Certes, la plupart de ces travaux ont été effectués en 2011-2012, mais ils ont permis une vente du bien à une valeur bien plus conséquente que celle qui aurait été fixée si les travaux n'avaient pas été réalisés. C'est en ce sens qu'atteste le notaire, Maître [R], qui indique, dans un courrier de mars 2019, que le bien a été évalué à 230.000 euros mais que la valeur du bien n'aurait été que de 170.000 euros si les travaux relatifs au système de chauffage, l'électricité, la cuisine équipée et aménagée, la salle d'eau, la peinture et l'entretien de la piscine n'avaient pas été réalisés. Il convient de relever que le bien a en réalité été vendu quelques mois plus tard, non pas à 230.000 euros, mais à 252.400 euros, ce qui démontre une réelle plus-value. Dans les annonces rédigées par les diverses agences immobilières, il est fait état en effet de l'existence d'une cuisine aménagée et équipée et d'une piscine qui ressortent comme de vrais atouts et les visiteurs relèvent que l'état général de la maison est très satisfaisant (pièce 24 de l'appelant). Ces dépenses d'importance réalisées par Mme [C] lui ont, certes, été profitables en ce qu'elles ont été réalisées en 2011 et que la maison n'a été vendue qu'en 2020 mais elles ont permis également de valoriser le bien permettant sa vente à un prix intéressant tous les indivisaires, même celui qui n'avait pas occupé le bien.

Les dépenses correspondantes aux pièces 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 47, 49, 54, 55, 56, 57 et 64, qui s'élèvent à la somme globale de 49.439,20 euros, avaient pour dessein de réaménager l'espace de vie principal en installant une cuisine aménagée et équipée, une nouvelle salle de bain, de mettre en place un nouveau système de chauffage, d'isoler la toiture, de reprendre l'électricité, de remettre en état les murs de la maison ainsi que d'installer un nouveau liner dans la piscine, ce qui a permis la vente, bien au-delà de ce qu'il aurait été vendu si ces travaux de modernisation n'avaient pas été effectués. Et si certains travaux n'ont pas été effectués juste avant la vente (reprise de la peinture des volets et nettoyage de la toiture) et auraient engendré peut-être une légère baisse du prix de la vente lors de la négociation, cela n'est, d'une part, pas démontré et d'autre part, cela ne pourrait en tout état de cause pas justifier que les dépenses exposées par Mme [C] ne soient pas prises en considération pour que lui soit allouée une indemnité. Il convient d'ajouter que M. [G] affirme n'avoir pas été informé de ces travaux d'importance alors même que Mme [C] produit une attestation de la part d'une de ses voisines qui explique de manière très circonstanciée et détaillée qu'elle avait discuté à plusieurs reprises avec M. [G] de ces travaux effectués dans la maison, qu'il en était satisfait et qu'il avait même apporté par moment son aide pour que les travaux avancent.

En conséquence, au vu de tous ces éléments, il convient d'allouer, en équité, à Mme [C] une indemnité à hauteur de 55.000 euros pour l'ensemble des dépenses qu'elle a réalisées (dépenses de conservation et d'amélioration).

La décision sera donc infirmée sur ce point.

Sur l'héritage perçu par Mme [C]

M. [G] fait valoir que l'intimée ne produit pour seules preuves que des attestations de ses frères et s'urs et des talons de chèques, ce qui est particulièrement insuffisant d'autant que ces versements ont pu être effectués par le père de l'intimée pour l'ensemble de la famille et non pas à titre personnel ; que, de plus, plusieurs chèques ont été rédigés à proximité des fêtes de fin d'année, laissant penser qu'il s'agit d'étrennes ; qu'en outre, l'intimée a perçu la somme de 29.255,32 euros dans le cadre de la succession de son père le 23 avril 2009, soit bien après la date retenue par le juge du divorce au titre de la date des effets du divorce, à savoir le 30 juin 2008 et dont elle ne peut solliciter récompense. Cette somme a d'ailleurs été versée directement sur son compte personnel ; elle doit donc être déboutée de sa demande.

Mme [C] fait valoir qu'elle a perçu de son père entre 1997 et 2002 la somme de 35.063,27 euros, encaissée par la communauté ; qu'elle en justifie en produisant les justificatifs des différentes avances ainsi que les attestations de ses frères et s'urs ayant perçu le même montant ; que la communauté, du temps de la vie commune, a bénéficié ainsi de sommes versées par le père de la requérante, notamment pour réaliser des travaux sur le domicile conjugal (clôture électrique et portail suite à la tempête de 1999) ; que la décision déférée doit donc être confirmée. Elle ajoute qu'elle ne réclame pas la somme de 29.255, 32 euros qui lui a été versée en effet sur son compte personnel après le 30 juin 2008.

* * *

Selon l'article 1405 du code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.

Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

En l'espèce, les pièces produites par Mme [C] que sont les attestations de son frère et de sa soeur (pièces 69 et 70), établissent que les enfants de M. [P] [C], le père de Mme [C], ont tous reçu la même somme, soit 230.000 francs, entre 1997 et 2001, ce qui démontre que cette somme a été versée en plusieurs virements. De plus, Mme [C] produit les 5 talons des chèques perçus, datés et indiquant le prénom de l'intimée.

Ces éléments permettent d'établir la réalité des versements de son père à son endroit à titre d'héritage et M. [G] ne justifie pas que ces libéralités auraient été faites au nom des deux époux. Il convient donc de considérer qu'il s'agit de biens propres à Mme [C] dont la communauté devra récompense.

Il convient donc de dire que la communauté est redevable auprès de Mme [C] de la somme de 35.063, 27 euros (soit 250 000 francs) au titre de l'héritage de son père.

La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

Sur le prêt consenti à M. [G]

M. [G] fait valoir que l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un prêt qui lui aurait été consenti ; qu'aucun écrit n'a été rédigé, pas même une reconnaissance de dettes.

Mme [C] fait valoir qu'elle a avancé cet argent à son ex-époux, via ses fonds propres, afin de répondre à sa demande de prêt ; que Mme [Y] présente lors de la remise du chèque en témoigne ; qu'il est tout de même osé de venir prétendre le contraire dans le cadre de la procédure.

* * *

Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

L'article 1360 du même code énonce que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

En l'espèce, Mme [C] ne produit aucun acte écrit alors même que le montant prétendument prêté est supérieur à 1.500 euros et ne justifie pas d'une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

En conséquence, Mme [C] sera déboutée de sa demande étant au surplus souligné que les pièces produites mettent en exergue une incohérence puisque la pièce 71 et la pièce 82 révèlent l'existence de deux chèques de 2.000 euros et non d'un seul (mention de deux numéros de chèques différents).

La décision sera sur ce point infirmée.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature du litige, aucune demande fondée sur l'article 700 ne sera accueillie.

Quant aux dépens, ils seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de la moitié chacun.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant dans les limites de l'appel,

Au fond,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation de l'ancien domicile conjugal par Mme [C] à la somme de 564 euros par mois,

- dit que cette indemnité d'occupation est due du 30 juillet 2015 jusqu'à la vente du bien,

- dit que la créance de Mme [C] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des travaux financés par elle s'élève à la somme de 59.322,09 euros,

- dit que M. [G] sera redevable auprès de Mme [C] de la somme de 2.000 euros au titre du prêt consenti par elle,

et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation de l'ancien domicile conjugal par Mme [U] [C] à la somme de 635 euros par mois,

Dit que cette indemnité d'occupation est due du 3 juillet 2015 jusqu'à la vente du bien, soit jusqu'au 27 mai 2020,

Dit que la créance de Mme [U] [C] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des travaux financés par elle s'élève à la somme de 55.000 euros,

Déboute Mme [U] [C] de sa demande de voir condamner M. [G] à lui rembourser la somme de 2.000 euros au titre d'un prêt,

Confirme la décision déférée pour le surplus,

Y ajoutant,

Rejette la demande avant dire droit de voir ordonner une mesure de médiation, formulée par Mme [C],

Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de la moitié chacun.

Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. BAILLARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02739
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;22.02739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award