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21/05/2025 | FRANCE | N°12500340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 2025, 12500340


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CR12






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 21 mai 2025








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 340 F-B


Pourvoi n° V 23-21.684








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025


La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-21.684 contre l'arrêt rend...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 340 F-B

Pourvoi n° V 23-21.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025

La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-21.684 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [C] [F], épouse [R],

2°/ à M. [L] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [R],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [C] [F], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général réferendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2023), un contrôle de l'étude d'administrateur judiciaire de M. [R] ayant révélé des prélèvements de fonds indus, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) l'a assigné, ainsi que son liquidateur judiciaire, M. [H], et son épouse commune en biens, Mme [C] [F], aux fins notamment de voir constater sa créance au titre des sommes représentées par elle et condamner Mme [C] [F] en paiement de ces sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La Caisse de garantie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme [C] [F], alors :

« 1° / que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la créance détenue par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est une dette née au cours de la communauté, résultant des fautes délictuelles de M. [R], qui peut être poursuivie sur les biens communs ; que, pour débouter la Caisse de sa demande de condamnation de Mme [C] [F] épouse [R], la cour d'appel retient qu'elle n'est pas débitrice des sommes dues à la Caisse en sorte qu'elle ne peut être condamnée à titre personnel du seul fait qu'elle est commune en biens avec M. [R], seule sa part de communauté pouvant être affectée au règlement de la dette commune ; qu'en statuant ainsi, quand la Caisse pouvait poursuivre, pendant la communauté, le paiement de la dette litigieuse sur les biens communs, la cour d'appel a violé l'article 1413 du code civil ;

2°/ que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la créance détenue par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est une dette née au cours de la communauté, résultant des fautes délictuelles de M. [R], qui peut être poursuivie sur les biens communs ; que, pour débouter la Caisse de sa demande de condamnation en paiement de Mme [C] [F] épouse [R], la cour d'appel retient que condamner cette dernière à titre personnel aurait pour conséquence de permettre par l'exécution de la décision de justice la saisie de ses biens personnels ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré d'un risque d'exécution forcée improprement mise en oeuvre par le créancier qui ne pouvait justifier le rejet de la demande de condamnation présentée par lui, la cour d'appel a violé l'article 1413 et 1418 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Aux termes de l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf récompense due à la communauté s'il y a lieu.

4. Ces dispositions, qui sont relatives à l'assiette du droit de poursuite des créanciers pendant le mariage, lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, ne sauraient, en l'absence d'engagement personnel de son conjoint, justifier la condamnation de ce dernier au paiement de la dette.

5. Après avoir constaté que la créance détenue par la Caisse de garantie, née au cours de la communauté, correspondait à une dette personnelle de M. [R], comme résultant de fautes délictuelles de celui-ci, la cour d'appel en a justement déduit que le règlement pouvait en être poursuivi sur les biens communs mais que, Mme [C] [F] n'étant pas débitrice de ces sommes, elle ne pouvait être condamnée à titre personnel en paiement.

6. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de garantie des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de garantie des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires et la condamne à payer à Mme [C] [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500340
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX

Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, les dispositions de l'article 1413 du code civil, qui sont relatives à l'assiette du droit de poursuite des créanciers pendant le mariage, ne sauraient, en l'absence d'engagement personnel de son conjoint, justifier la condamnation de ce dernier au paiement de la dette


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 2025, pourvoi n°12500340


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500340
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