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21/05/2025 | FRANCE | N°12500339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 2025, 12500339


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 21 mai 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 339 F-D


Pourvoi n° C 23-22.151








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025


M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-22.151 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 339 F-D

Pourvoi n° C 23-22.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025

M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-22.151 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [S] [D] divorcée [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2023), un jugement du 6 février 2018 a prononcé le divorce de M. [V] et de Mme [D], mariés sans contrat préalable.

2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

M. [V] fait grief à l'arrêt de dire qu'il est redevable envers la communauté de la somme de 136 136,96 euros, au titre du remboursement des mensualités de l'emprunt souscrit lors de l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 3], lui appartenant en propre, par la communauté, alors « qu'un éventuel financement par la communauté n'a pu être que très partiel s'agissant du seul règlement d'intérêts pendant une durée de 22 mois, et ne saurait donner lieu à récompense puisqu'il est de règle pour déterminer la récompense due en cas de règlement par la communauté des annuités d'un emprunt souscrit pour financer un bien propre, de n'avoir égard qu'à la fraction remboursée du capital à l'exclusion d'intérêts qui sont réputés charges de jouissance ; ainsi, en fixant à la somme de 136 136,96 euros la récompense due par M. [V] à la communauté, sans expliquer sur quel fondement elle était parvenue à ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil :

4. Il ressort de ces textes que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens et que leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu'il a été fait avec des fonds communs.

5. Il s'ensuit que, pour déterminer la récompense due par un époux en cas de règlement par la communauté des échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de jouissance.

6. Pour fixer à une certaine somme la récompense due par M. [V] à la communauté au titre du remboursement, par celle-ci, des mensualités de l'emprunt souscrit lors de l'acquisition par M. [V] du bien immobilier en cause, l'arrêt retient que ce dernier ne conteste pas le calcul de la récompense qui sera donc fixée à la somme réclamée, précision apportée que seuls les paiements correspondant au remboursement du capital peuvent générer une dépense au profit de la communauté.

7. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui incombait, si cette somme correspondait à la fraction remboursée par la communauté du capital de l'emprunt souscrit pour financer l'acquisition de l'immeuble propre de M. [V], avant d'en rechercher le profit subsistant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif disant que M. [V] est redevable envers la communauté de la somme de 136 136,96 euros pour le remboursement des mensualités de l'emprunt souscrit lors de l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 3] par la communauté n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [V] est redevable envers la communauté de la somme de 136 136,96 euros pour le remboursement des mensualités de l'emprunt souscrit lors de l'acquisition du bien immobilier situé à Aubergenville par la communauté, l'arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500339
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 2025, pourvoi n°12500339


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500339
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