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21/05/2025 | FRANCE | N°12500338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 2025, 12500338


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CR12






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 21 mai 2025








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 338 F-D


Pourvoi n° S 22-17.192














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025




M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-17.192 contre l'arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), da...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 338 F-D

Pourvoi n° S 22-17.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025

M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-17.192 contre l'arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [C],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [H], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [H] de sa reprise d'instance à l'encontre de M. [C] devenu majeur le 14 mars 2024.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 février 2022), par acte du 19 janvier 2016, Mme [C] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d'établissement de la paternité de M. [H] à l'égard de son fils, [M] [C], né le 14 mars 2006.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [H] fait grief à l'arrêt de dire qu'il est le père de [M] [C], de statuer sur diverses mesures accessoires et de le condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à la mère et l'enfant, alors « que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation, règle qui s'applique à tous les degrés de l'instance ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, qui statue sur l'action en déclaration de paternité intentée pour [M] [C] contre M. [P] [H], que la cause, communiquée en première instance, l'ait été de nouveau au procureur général, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 425 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 425, 1°, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

4. Selon ce texte, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation. Cette exigence est d'ordre public.

5. L'arrêt se prononce sur la paternité de M. [H] envers M. [C] sans qu'il résulte de ses mentions, ni des pièces de la procédure, que l'affaire, communiquée au ministère public en première instance, l'ait été, de nouveau, au procureur général.

6. Il s'en déduit que la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500338
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 14 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 2025, pourvoi n°12500338


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500338
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