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21/05/2025 | FRANCE | N°12500331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 2025, 12500331


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 21 mai 2025








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 331 F-D


Pourvoi n° W 23-16.993


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025


Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [D], a formé le pourvoi n° W 23-16.993 contre l'arrêt rendu le 12 avril...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° W 23-16.993

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025

Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [D], a formé le pourvoi n° W 23-16.993 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 1],

3°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 7],

4°/ à Mme [L] [D], épouse [K], domiciliée [Adresse 3],

5°/ à Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 6],

6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Cabinet Charpentier, sise [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

M. [S] [D] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, substituée par M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [V], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [S] [D], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2023), [E] [D] est décédé le 27 septembre 2012, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, [S], [C], [L], [G] et [T], et en l'état d'un testament authentique du 23 février 2005, révoquant toute disposition testamentaire antérieure et attribuant à M. [S] [D] la quotité disponible, et d'un testament olographe du 19 juillet 2006 instituant ce dernier légataire universel.

2. Mme [V], désignée en qualité de mandataire successoral par ordonnance en la forme des référés du 5 avril 2018, a sollicité la prorogation de sa mission ainsi que la vente d'un lot de copropriété.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [V], ès qualités, fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 11 juillet 2019 en toutes ses dispositions, alors :

« 1°/ que la réalisation d'actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession sur autorisation du juge n'est pas réservée aux successions indivises mais a vocation à s'appliquer à toute succession, notamment à celle recueillie par un légataire universel qui n'est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait autorisé Me [V], judiciairement désignée en qualité de mandataire successoral à la succession de [E] [D], à vendre de gré à gré le lot n° 46 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris 10ème, qu'autoriser le mandataire successoral, en l'absence d'indivision successorale, à vendre un lot de son choix revenait à remettre en cause la volonté du testateur, ce qui excéderait les pouvoirs du juge, quand il était de ses prérogatives d'autoriser Me [V] à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession même en présence d'un seul héritier ayant vocation à appréhender la totalité de la succession, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif, a violé l'article 814 du code civil ;

2°/ que la réalisation d'actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession sur autorisation du juge n'est pas réservée aux successions indivises mais a vocation à s'appliquer à toute succession, notamment à celle recueillie par un légataire universel qui n'est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait autorisé Me [V], judiciairement désignée en qualité de mandataire successoral à la succession de [E] [D], à vendre de gré à gré le lot n° 46 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], qu'autoriser
le mandataire successoral, en l'absence d'indivision successorale, à vendre un lot de son choix revenait à remettre en cause la volonté du testateur, ce qui excéderait les pouvoirs du mandataire successoral, quand celui-ci était habilité à se voir autoriser à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession même en présence d'un seul héritier ayant vocation à appréhender la totalité de la succession, la cour d'appel a violé l'article 814 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de Me [V] ès qualités de mandataire successoral à la succession de [E] [D] aux termes duquel celle-ci soutenait que M. [S] [D] n'avait pas choisi le lot n° 46 pour le remplir du montant de son legs mais avait, bien au contraire, donné son accord sur le principe de la vente dudit lot ainsi que cela résultait des termes mêmes non contestés de l'ordonnance du 11 juillet 2019 déférée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. [S] [D] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est irrecevable comme dénonçant en réalité une omission de statuer.

5. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

6. L'arrêt, dans ses motifs, apprécie le bien fondé de la demande de Mme [V], ès qualités, de vendre de gré à gré le lot n° 46 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], sans prendre de décision relativement à cette demande dans son dispositif, qui se borne à infirmer l'ordonnance de ce chef.

8. Le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer, est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V], ès qualités de mandataire à la succession de [E] [D], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500331
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 2025, pourvoi n°12500331


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SAS Boucard-Capron-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500331
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