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20/05/2025 | FRANCE | N°C2500817

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2025, C2500817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° M 25-81.576 F-D


N° 00817




SL2
20 MAI 2025




REJET
NON-LIEU A STATUER




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2025






MM. [P] [R]

et [M] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 8 janvier 2025, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 4 novembre 2024 s'étant déclaré incompétent et ay...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 25-81.576 F-D

N° 00817

SL2
20 MAI 2025

REJET
NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2025

MM. [P] [R] et [M] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 8 janvier 2025, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 4 novembre 2024 s'étant déclaré incompétent et ayant décerné un mandat de dépôt criminel à leur encontre.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [R], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M] [U], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 7 septembre 2024, MM. [P] [R] et [M] [U] ont été déférés devant le procureur de la République selon la procédure de comparution à délai différé, pour le premier, des chefs de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, dégradation volontaire et participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis de cinq ans d'emprisonnement et, pour le second, des chefs de violences aggravées, suivie d'une incapacité de travail inférieure à huit jours, recel, et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, en récidive. Ils ont tous deux été placés en détention provisoire.

3. Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal a relevé d'office son incompétence, renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir et décerné un mandat de dépôt criminel à l'encontre de MM. [R] et [U].

4. Le 14 novembre 2024, ceux-ci ont relevé appel de ce jugement.

Examen du pourvoi de M. [R]

5. La détention provisoire de M. [R] a pris fin le 17 avril 2025 par la mise en liberté de l'intéressé.

6. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

Examen du moyen proposé pour M. [U]

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi selon les termes de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé des moyens

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce que, après avoir relevé d'office son incompétence et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, il a décerné un mandat de dépôt criminel à l'encontre de M. [U], jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article 469 du code de procédure pénale, pris en son deuxième alinéa, en ce qu'elles prévoient que le tribunal correctionnel, ayant renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, doit seulement entendre le ministère public, et non la défense, lorsqu'il envisage de décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, méconnaissent le droit au procès équitable, le principe du contradictoire et les droits de la défense tels que garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel ensuite de la question prioritaire soulevée par mémoire distinct, privera de fondement juridique l'arrêt attaqué et entrainera son annulation. »

Réponse de la Cour

9. Par arrêt distinct rendu ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

10. Dès lors, le grief est devenu sans objet.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [R] :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [U] :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500817
Date de la décision : 20/05/2025
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2025


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2025, pourvoi n°C2500817


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500817
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