LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 24-86.555 F-D
N° 00796
14 MAI 2025
RB5
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025
Mme [N] [G] a présenté, par mémoires spécial et rectificatif reçus les 17 février 2025 et 25 mars 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 4 septembre 2024, qui, après condamnation des chefs de recours à une personne exerçant un travail dissimulé aggravé, abus de biens sociaux, en récidive, a prononcé sur les peines.
Mme [L] [M] et M. [E] [B] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 17 mars 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre le même arrêt, qui, après condamnation de la première des chefs de blanchiment en récidive, du second des chefs de recours à une personne exerçant un travail dissimulé aggravé et blanchiment, en récidive, a prononcé sur les peines.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [L] [M] et M. [E] [B], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [N] [G], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [N] [G] est ainsi rédigée :
« La seconde phrase de l'article L. 249-1 du code de commerce et la seconde phrase de l'article L. 8224-3, 1° du code du travail, en ce qu'elles prévoient que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise et celle d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale peuvent être prononcées cumulativement ne méconnaissent-elles pas le principe de nécessité des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et ne portent-elles pas une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de ladite Déclaration ? »
2. La question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [L] [M] et M. [E] [B] est ainsi rédigée :
« La deuxième phrase de l'article L. 249-1 du code de commerce porte-elle atteinte à la liberté d'entreprendre et au principe de nécessité des peines garantis par les articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elle prévoit la possibilité de prononcer de façon cumulative plusieurs interdictions d'exercice professionnel, à savoir notamment l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, et l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ? »
3. La question posée par M. [B] n'est pas applicable au litige le concernant, en l'absence d'appel de sa part à l'encontre des peines complémentaires d'interdiction d'exercice professionnel prononcées.
4. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure suivie contre Mmes [G] et [M] et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
6. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
7. D'une part, la possibilité de cumuler les interdictions d'exercer tant les activités liées à l'infraction que les activités commerciales, de gestion ou de direction d'une entreprise ou d'une société commerciale constitue une mesure propre à assurer une conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.
8. D'autre part, il appartient au juge qui prononce ces interdictions de s'assurer qu'elles sont proportionnées au regard de la situation personnelle du prévenu et de la gravité concrète des faits.
9. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.