La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2025 | FRANCE | N°C2500787

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2025, C2500787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° B 25-81.590 F-D


N° 00787




RB5
14 MAI 2025




CASSATION
IRRECEVABILITÉ


M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025






M.

[V] [M] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'importation de stupéfia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 25-81.590 F-D

N° 00787

RB5
14 MAI 2025

CASSATION
IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025

M. [V] [M] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [V] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [V] [M], mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 mai 2024, a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 novembre 2024.

3. Il a relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 12 décembre 2024

4. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 décembre 2024, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.

5. Seul est recevable le pourvoi formé le 11 décembre 2024.

Examen des moyens

Sur le moyen du mémoire personnel

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen du mémoire ampliatif

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 20 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, alors « qu'afin de garantir le droit de toute personne à l'assistance d'un avocat, il appartient au ministère public de notifier aux avocats de chacune des parties la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que Me [K] [I], désigné par M. [M] pour le représenter et identifié comme tel dans les pièces de la procédure, n'a pas été convoqué à l'audience au cours de laquelle a été examiné l'appel de M. [M], en vue de laquelle aucun mémoire n'a été déposé ; qu'en statuant sur l'appel formé par M. [M] contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté sans que le conseil choisi par celui-ci ait été régulièrement convoqué à l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaires, 197 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

8. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

9. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

10. L'arrêt attaqué, qui a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de l'intéressé, mentionne que le procureur général a notifié à M. [M] et à ses avocats Mme [C] [O] et M. [E] [T] la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, qu'à celle-ci l'intéressé, qui n'avait pas demandé sa comparution, était absent ainsi que ses avocats et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de M. [M].

11. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [K] [I], seul avocat de M. [M] depuis le 3 août 2024, n'a pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 12 décembre 2024 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 11 décembre 2024 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 décembre 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500787
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2025, pourvoi n°C2500787


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500787
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award