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14/05/2025 | FRANCE | N°52500516

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 52500516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 14 mai 2025








Rejet




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 516 F-D




Pourvois n°
J 24-14.088
K 24-14.089
M 24-14.090
N 24-14.091
P 24-14.092 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________

________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025


1°/ M. [L] [E], domicilié chez M. [Y] [E] [Adresse 2],


2°/ M. [H] [V], domicilié [Adresse 5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 516 F-D

Pourvois n°
J 24-14.088
K 24-14.089
M 24-14.090
N 24-14.091
P 24-14.092 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

1°/ M. [L] [E], domicilié chez M. [Y] [E] [Adresse 2],

2°/ M. [H] [V], domicilié [Adresse 5],

3°/ M. [M] [C], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [P] [S], domicilié [Adresse 4],

5°/ M. [I] [Z], domicilié [Adresse 1],

ont formé respectivement les pourvois n° J 24-14.088, K 24-14.089, M 24-14.090, N 24-14.091 et P 24-14.092 contre cinq arrêts rendus le 15 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Cameron France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [E], [V], [C], [S] et [Z], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Cameron France, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 24-14.088, K 24-14.089, M 24-14.090, N 24-14.091 et P 24-14.092 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 15 février 2024), M. [E] et quatre autres salariés, engagés par la société Cameron France, ont saisi la juridiction prud'homale le 30 novembre 2016 notamment d'une demande en paiement de rappel de salaire sur les temps de pause.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en paiement de rappel de salaire au titre du temps de pause et à titre de congés payés afférents, alors « qu'en vertu de l'article 3 de l'accord d'entreprise du 11 août 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, la durée hebdomadaire était alors de 40 heures ou 1 815 heures par an calculées sur 45,38 semaines de travail effectif (hors congés payés et jours fériés) et il en résultait que pour le personnel travaillant en poste et qui observait une pause de 30 minutes ou 0,50 heure par poste réalisé, le temps de travail effectif était égal à 40 - (0,50 x 5 postes) = 37,5 heures de travail effectif, pour un horaire réparti sur 5 jours ; qu'en vertu de l'article 4, à compter de la date d'application de l'accord, la durée du temps de travail est réduite à 35 heures par semaine ; que selon l'article 9.2, les parties ont convenu de ne pas modifier le calcul de la prise en charge de la pause ; qu'il s'évinçait de ces dispositions que le personnel travaillant en poste qui observe une pause de 30 minutes ou 0,50 heure par poste réalisé devait avoir un temps de travail effectif égal à 35 - (0,50 x 5 postes) = 32,5 heures de travail effectif ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes, que l'accord d'entreprise n'avait pas pour finalité de réduire la durée effective de travail de 40 à 35 heures, mais bien de 37,5 à 35 heures de travail et que, par application de cet accord, les salariés ne passaient plus, à compter du mois d'octobre 1 999,40 heures sur le site, en ce compris les 2,5 heures hebdomadaires de pause rémunérées, pour 37,5 heures de travail effectif, mais 37,5 heures pour 35 heures de travail effectif, les 30 minutes de pause quotidiennes demeurant toujours rémunérées, la cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 9-2 de l'accord d'entreprise le 11 août 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 3 de l'accord d'entreprise du 11 août 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, pour le personnel entrant dans le champ d'application du présent accord, la durée actuelle hebdomadaire est de 40 heures ou 1 815 heures par an calculées sur 45,38 semaines de travail effectif (hors congés payés et jours fériés).
Le temps de travail effectif tel qu'il est défini par la loi précitée est "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". La durée du travail ainsi définie exclut notamment les temps de pause et les temps consacrés à l'habillage, au déshabillage, à la douche.
Il en résulte que pour le personnel travaillant en poste et qui observe une pause de 30 minutes ou 0,50 heure par poste réalisé, le temps de travail effectif est égal à : 40 heures - (0,50 heure x 5 postes) = 37,5 heures de travail effectif, pour un horaire réparti sur 5 jours.

5. Aux termes de l'article 4, alinéa 1er, de l'accord, à compter de la date d'application de l'accord (cf. article 1), la durée effective du temps de travail est réduite à 35 heures par semaine ou 1 588 heures par an, calculées sur 45,38 semaines de travail effectif, pour le personnel entrant dans le champ d'application du présent accord.

6. Selon l'article 9.2 de l'accord, dans un souci de reconnaissance et de revalorisation du travail posté, les parties conviennent de ne pas modifier le calcul de la prise en charge de la pause casse-croûte qui continuera à être indemnisée sur la base du taux horaire servant de calcul aux heures supplémentaires. De plus, et dans cette même optique, il est convenu que malgré les dispositions réglementaires, fixant la pause casse-croûte à vingt minutes, la durée de la pause reste fixée à trente minutes, étant entendu qu'il est rappelé que cette pause n'est pas assimilée à du travail effectif (cf. article 2).

7. La cour d'appel qui a retenu, pour rejeter les demandes des salariés au titre de rappel de salaire sur le temps de pause, qu'avant l'entrée en vigueur de l'accord, les salariés exerçant leurs fonctions en « travail posté » effectuaient hebdomadairement 37,5 heures de travail effectif, qu'ils bénéficiaient de 2,50 heures de pause qui étaient rémunérées et que la durée hebdomadaire de travail effectif avait bien été réduite de 37,5 heures à 35 heures aux termes de l'accord, de sorte que les 2,5 heures hebdomadaires de repos qui leur étaient jusqu'alors payées avaient continué à l'être postérieurement aux salariés qui n'avaient pas connu de baisse de salaire, a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [E], [V], [C], [S] et [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500516
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2025, pourvoi n°52500516


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500516
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