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14/05/2025 | FRANCE | N°52500511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 52500511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 14 mai 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 511 F-D


Pourvoi n° E 24-10.588


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025


M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-10.588 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 511 F-D

Pourvoi n° E 24-10.588

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-10.588 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société ISS Facility services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société ISS Facility management, défenderesse à la cassation.

La société ISS Facility services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ISS Facility services, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 novembre 2023), M. [K] a été engagé en qualité de spécialiste maintenance par la société ISS Facility management, devenue la société ISS Facility services, à compter du 16 mai 2011 puis en qualité de responsable de la cellule technique depuis le 1er août 2012.

2. Le 8 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment, à titre de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie au repos compensateur obligatoire non pris.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pris en sa seconde branche, est irrecevable.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 19 juin 2016 et de limiter à certains montants les sommes allouées au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité en compensation du repos obligatoire non pris, des majorations conventionnelles pour travail le dimanche et de nuit, outre congés payés afférents pour chacune d'elles, et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que l'instance ayant été introduite le 19 juin 2019, la demande de rappels d'heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au 19 juin 2016 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle les créances étaient exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail :

5. Aux termes du second de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

6. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

7. Pour déclarer pour partie prescrite la demande en paiement d'un rappel de salaire relative aux heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'instance ayant été introduite le 19 juin 2019, la demande de rappels d'heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au 19 juin 2016.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la créance salariale au titre du mois de juin 2016 était exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne par voie de conséquence celle du chef de dispositif relatif à la condamnation de l'employeur à payer au salarié une indemnité en compensation du repos obligatoire non pris, outre congés payés, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

10. Les cassations prononcées n'emportent pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à certaines sommes au titre des majorations conventionnelles pour travail le dimanche et pour travail de nuit, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qui ne s'y rattachent pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

11. Les cassations prononcées n'emportent pas non plus cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 19 juin 2016 et en ce qu'il limite la condamnation de la société ISS Facility services à payer à M. [K] les sommes de 25 392,18 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 20 juin 2016 au 31 décembre 2019, outre 2 539,22 euros brut au titre des congés payés afférents, 7 900 euros brut à titre d'indemnité en compensation du repos obligatoire non pris, outre 790 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société ISS Facility services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ISS Facility services et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500511
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2025, pourvoi n°52500511


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500511
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