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14/05/2025 | FRANCE | N°52500499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 52500499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 14 mai 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 499 F-D


Pourvoi n° K 23-22.710




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025


La société SAFM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-22.710 contre l'arrêt rendu le 17 oc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 499 F-D

Pourvoi n° K 23-22.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

La société SAFM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-22.710 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SAFM, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2023), M. [X] a été engagé en qualité de chargé de projets direction des acquisitions et du développement, statut cadre, par la société SAFM à compter du 2 mai 2016. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974.

2. Le salarié a démissionné le 28 novembre 2019 et a sollicité une réduction de son préavis.

3. L'employeur a pris acte de son départ au 31 décembre 2019 et, par lettre du 13 janvier 2020, l'a libéré de la clause de non-concurrence.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, majorée de l'indemnité de congés payés, alors « que la cour d'appel ne pouvait fixer le montant de la contrepartie financière de la clause de non- concurrence à un montant correspondant au double de celui qui avait été retenu par les premiers juges en se bornant à reproduire les dispositions contractuelles et conventionnelles applicables sans préciser le mode de calcul exact qui lui a permis de parvenir à un tel montant ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 223-2 de la convention collective nationale des pompes funèbres, de l'article 1103 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, L. 1221-1 du code du travail, l'article unique du chapitre V du sous-titre II du titre II de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974 et l'article 223-2 de cette convention :

7. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

8. Selon le deuxième, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.

9. Selon le troisième, lorsqu'une clause de non-concurrence est mentionnée au contrat de travail, elle doit faire l'objet d'une contrepartie financière fixée au minimum, pour le personnel dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure ou égale à un an, au montant de l'indemnité de licenciement pour un agent de même catégorie ayant 20 ans d'ancienneté. Le salaire mensuel de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence est la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois précédant la date de rupture du contrat.

10. Selon le dernier, le montant de l'indemnité de licenciement due par l'employeur, au personnel cadre et assimilé, est ainsi calculé :- pour la période de 2 à 4 ans : 10% de mois par année de présence depuis l'embauche ; - en sus, pour la période de 4 à 12 ans : 25% de mois par année de présence au-delà de 4 ans ; - en sus, pour la période au-delà de 12 ans : 40% de mois par année de présence au-delà de 12 ans. En aucun cas, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du calcul ci-dessus ne pourra excéder 12 mois de salaire.

11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 46 457 euros au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt constate que la clause de non concurrence insérée au contrat de travail prévoit que l'application et le respect de la clause donneront lieu au versement d'une contrepartie financière dont le montant sera fixé conformément aux dispositions de la convention collective, puis il retient, après avoir rappelé les dispositions de l'article 223-2 susvisé, que les modalités de calcul de la somme réclamée par le salarié ne sont pas utilement critiquées par l'employeur.

12. En se déterminant ainsi, sans préciser le calcul lui ayant permis de retenir le montant accordé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation des chefs de dispositif relatifs à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et aux congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens d'appel et de première instance ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SAFM à payer à M. [X] la somme de 46 457,47 euros à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, majorée de 4 645,74 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500499
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2025, pourvoi n°52500499


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500499
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