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14/05/2025 | FRANCE | N°42500265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2025, 42500265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


JB






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 14 mai 2025








Rejet




M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 265 F-B


Pourvoi n° A 23-23.897








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025


La société Pompes funèbres du vignoble, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 265 F-B

Pourvoi n° A 23-23.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025

La société Pompes funèbres du vignoble, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-23.897 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société OGF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Pompes funèbres du vignoble, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 2023) et les productions, par ordonnance sur requête du 21 juin 2022, à la demande de la société OGF, arguant d'actes de concurrence déloyale commis à son préjudice, la présidente d'un tribunal de commerce a, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, autorisé un huissier de justice à effectuer un procès-verbal de constat au siège de la société Pompes funèbres du vignoble et dit que les éléments recueillis par l'huissier seraient conservés par lui, en séquestre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire ou jusqu'à accord amiable des parties.

2. Par acte du 28 septembre 2022, la société OGF a assigné la société Pompes funèbres du vignoble devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir la communication des documents recueillis le 4 août 2022 et séquestrés en l'étude de l'huissier de justice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Pompes funèbres du vignoble fait grief à l'arrêt de recevoir la société OGF en ses demandes et d'ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire et la remise par l'huissier de justice à la société OGF de l'intégralité des éléments recueillis le 4 août 2022 et placés sous séquestre en son étude, alors :

« 1°/ que lorsque le juge ayant autorisé une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile a prévu une mesure de séquestre dont il a subordonné la levée à une décision de justice, le juge saisi d'une demande de mainlevée de la mesure de séquestre doit statuer sur les moyens opposés à cette demande, notamment celui tenant à la protection du secret des affaires, peu important qu'aucune demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure d'instruction n'ait été présentée dans le délai d'un mois à compter de sa signification ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 21 juin 2022 par laquelle avait été autorisée une mesure d'instruction à l'égard de la société Pompes funèbres du vignoble prévoyait que les éléments recueillis par le commissaire de justice seraient "conservé[s] par lui, en séquestre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire ou jusqu'à accord amiable entre les parties" ; qu'en refusant cependant de se prononcer sur les moyens opposés par la société Pompes funèbres du vignoble à la mainlevée de la mesure de séquestre, au motif erroné que cette mainlevée serait automatique en l'absence de recours en rétractation dans le délai d'un mois, la cour d'appel a violé les articles L. 153-1 et R. 153-1 du code de commerce ;

2°/ que lorsque le juge ayant autorisé une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile a prévu une mesure de séquestre dont il a subordonné la levée à une décision de justice, le juge saisi d'une demande de mainlevée de la mesure de séquestre doit statuer sur les moyens opposés à cette demande, notamment celui tenant à la protection du secret des affaires, peu important qu'aucune demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure d'instruction n'ait été présentée dans le délai d'un mois à compter de sa signification ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 21 juin 2022 par laquelle avait été autorisée une mesure d'instruction à l'égard de la société Pompes funèbres du vignoble prévoyait que les éléments recueillis par le commissaire de justice seraient "conservé[s] par lui, en séquestre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire ou jusqu'à accord amiable entre les parties" ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la mainlevée de la mesure de séquestre ne devait pas être refusée en raison de l'atteinte portée au secret des affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 153-1 et R. 153-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article R. 153-1, alinéas 1er et 2, du code de commerce, lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

5. Il en résulte que, lorsqu'aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n'a été présentée dans le délai d'un mois par le saisi, ce dernier n'est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s'opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant.

6. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Pompes funèbres du vignoble ne se prévalait pas d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 juin 2022 dans le délai d'un mois suivant la signification de cette ordonnance, et que l'assignation en référé avait été délivrée par la société OGF à la demande de l'huissier de justice, faute d'accord avec la société Pompes funèbres du vignoble, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire et la remise des documents litigieux à la société OGF.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société Pompes funèbres du vignoble fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'il résulte de l'article R. 153-8 du code de commerce que, lorsqu'une décision, intervenant avant tout procès au fond, fait droit à une demande de communication de pièces pour lesquelles la protection du secret des affaires est invoquée, le délai d'appel et l'appel exercé dans ce délai sont suspensifs et l'exécution provisoire ne peut être ordonnée ; que cette disposition est applicable à la décision du juge statuant sur une demande de mainlevée d'une mesure de séquestre provisoire, notamment lorsque le juge qui a ordonné cette mesure a subordonné sa levée à une décision de justice ; qu'en retenant le contraire pour débouter la société Pompes funèbres du vignoble de sa demande d'indemnisation en raison de la transmission des éléments séquestrés, la cour d'appel a violé l'article R. 153-8 du code de commerce ».

Réponse de la Cour

9. Les motifs de l'arrêt retenant que la décision de mainlevée de la mesure de séquestre provisoire et de remise des documents litigieux à la société OGF était fondée, qui sont vainement critiqués par le premier moyen, suffisent à justifier le rejet de la demande indemnitaire formée par la société Pompes funèbres du vignoble.

10. Le second moyen est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pompes funèbres du vignoble aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pompes funèbres du vignoble ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sara greffier présente lors de la mise à disposition.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500265
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Ordonnance sur requête - Protection du secret des affaires - Mesure de séquestre provisoire - Modification ou rétractation - Demande du saisi dans le délai d'un mois - Défaut - Effets - Mainlevée du séquestre et transmission des pièces

Il résulte de l'article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, que lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d'assurer la protection du secret des affaires, si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n'a été présentée dans le délai d'un mois par le saisi, ce dernier n'est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s'opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant


Références :

Article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2025, pourvoi n°42500265


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500265
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