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13/05/2025 | FRANCE | N°C2500516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2025, C2500516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° U 24-82.775 FS-B


N° 00516




SB4
13 MAI 2025




CASSATION PARTIELLE






M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025





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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 24-82.775 FS-B

N° 00516

SB4
13 MAI 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025

M. [M] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2024, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement sexuel, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [M] [U], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés et de la SCP L. Poulet-Odent, avocats de la [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a relaxé M. [M] [U] du chef de harcèlement sexuel sur la personne de Mme [J] [P] et a débouté cette dernière de ses demandes sur l'action civile.

3. Mme [P] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

4. La [1] ([1]), intervenant en qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et la commune de [Localité 2] (la commune), employeur de la partie civile, sont intervenues devant la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reçu l'intervention formée par la commune de [Localité 2] et la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales pour la première fois en appel et a condamné M. [U] à leur verser diverses sommes, alors « que si l'Etat ou les collectivités publiques dont l'agent est victime d'une infraction causée par un tiers, tirent, avec la [1], des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 le droit d'intervenir devant la juridiction répressive aux fins indiquées par l'article 1er, la règle d'ordre public du double degré de juridiction et l'inapplicabilité en matière criminelle des articles 554 et 559 du code de procédure civile, s'opposent à ce que cette intervention se produise pour la première fois en cause d'appel ; que la cour d'appel, qui a reçu l'intervention de la commune de [Localité 2] et de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales et leur a alloué diverses sommes, cependant que ces deux personnes morales intervenaient pour la première fois en appel, a violé les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ensemble la règle d'ordre public du double degré de juridiction et l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur la recevabilité du moyen contestée en défense

7. La [1] et la commune opposent au moyen qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit et contraire aux conclusions d'appel de M. [U].

8. En l'absence de toute contestation de l'intervention de ces tiers payeurs devant les juges d'appel, le demandeur au pourvoi n'est pas recevable à invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de cassation.

9. Dès lors, le moyen, irrecevable, ne peut être accueilli.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] à verser à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 247 255,29 euros avec intérêts au taux légal au titre de la rente d'invalidité servie à Mme [P] et capitalisée, alors « que le recours subrogatoire du tiers payeur s'exerce à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable ; qu'il résulte de l'imputation de la rente viagère d'invalidité versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à Mme [P] que le total des prestations servies imputables sur les postes de perte de gains professionnels futurs excède le montant du préjudice ; que cette imputation a donc pour effet de limiter le recours subrogatoire des tiers payeurs ; qu'en condamnant pourtant M. [P] à verser à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une somme correspondant à l'intégralité de la rente viagère versée à Mme [P], la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240 du code civil, les articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :

11. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13. Après avoir condamné M. [U] à verser à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 247 255,29 euros au titre des prestations qu'elle a versées à la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que cette somme s'imputera sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs de celle-ci, qui doit être évaluée à hauteur de 25 487,20 euros.

14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15. En effet, l'action subrogatoire des tiers payeurs ne peut s'exercer que dans la limite du poste de préjudice sur lequel leurs prestations s'imputent, si bien qu'ayant retenu que la perte de gains professionnels futurs subie par la partie civile était inférieure aux prestations versées, les juges ne pouvaient mettre à la charge du prévenu une somme supérieure au préjudice qu'il avait causé par l'infraction qu'il a commise.

16. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs et à la rente d'invalidité servie à la partie civile, capitalisée à la somme de 247 255,29 euros, avec intérêts au taux légal. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation de la somme au titre de la perte de gains professionnels de la partie civile après consolidation et à la condamnation de M. [U] à verser à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, représentée par le directeur de la [1], la somme de 247 255,29 euros au titre de la rente d'invalidité servie à la partie civile, capitalisée avec intérêts au taux légal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500516
Date de la décision : 13/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

CASSATION

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention formée pour la première fois en cause d'appel par un tiers payeur exerçant une action subrogatoire ne peut être soulevé devant la Cour de cassation si une telle irrecevabilité n'avait pas été opposée devant les juges du fond


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 mars 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 2025, pourvoi n°C2500516


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500516
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