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07/05/2025 | FRANCE | N°C2500571

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2025, C2500571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° M 24-86.080 F-D


N° 00571




SL2
7 MAI 2025




CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025






M. [L] [O]

a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2024, qui, pour proxénétisme et violences, aggravés, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 24-86.080 F-D

N° 00571

SL2
7 MAI 2025

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025

M. [L] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2024, qui, pour proxénétisme et violences, aggravés, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime, et une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [L] [O], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [L] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de détention ou séquestration arbitraires, proxénétisme aggravé, et violences aggravées, en récidive.

3. Les juges du premier degré ont relaxé M. [O] du chef de proxénétisme et, après requalification, l'ont déclaré coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus de la prévention, et l'ont condamné à trois ans d'emprisonnement, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime, et une confiscation.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable, en récidive, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, de séquestration suivie d'une libération avant le 7e jour et de proxénétisme, et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme, à la peine complémentaire obligatoire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et à la peine complémentaire d'interdiction d'entrer en relation avec la victime pour une durée de cinq ans, et a ordonné son maintien en détention et la confiscation des scellés, alors :

« 3°/ que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ; que les juges ne sauraient prononcer une peine d'une durée supérieure à celle fixée par la loi ; que lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut notamment prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, l'interdiction pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ; qu'en fixant à cinq ans la durée de la peine d'interdiction d'entrer en relation avec Mme [J] [N], tandis que la loi prévoit une interdiction d'une durée maximale de trois ans, la cour d'appel a violé les articles 131-6 et 111-3 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 111-3 et 131-6 du code pénal :

7. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

8. Selon le second, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction.

9. Après avoir déclaré M. [O] coupable de détention ou séquestration arbitraires, proxénétisme, et violences aggravées, en récidive, la cour d'appel l'a condamné, notamment, à cinq ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime.

10. En prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sera limitée à la peine d'interdiction d'entrer en relation avec la victime, dès lors que les dispositions relatives à la culpabilité et aux autres peines n'encourent pas la censure.

13. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 février 2024, en ses seules dispositions relatives à la durée de la peine d'interdiction d'entrer en relation avec la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la peine d'interdiction d'entrer en relation avec la victime est prononcée à l'encontre de M. [O] pour une durée de trois ans ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500571
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2025, pourvoi n°C2500571


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500571
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