LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mai 2025
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° V 24-14.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025
La Société des carrières de Dompierre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 24-14.719 contre l'arrêt rendu N° RG 20/04246 le 8 février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société des carrières de Dompierre, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 4], et de la direction générale des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 février 2024), la Société des carrières de Dompierre (la société) a pour activité l'exploitation de carrières de roches massives et la production de matériaux d'extraction.
2. Soutenant que cette société n'avait ni déclaré ni acquitté la taxe générale sur les activités polluantes dans sa composante émissions polluantes (la TGAP) au titre des années 2015, 2016 et 2017, l'administration des douanes a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR) de la TGAP éludée, outre les intérêts de retard.
3. Après le rejet de sa contestation, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, et notamment sa demande d'annulation de l'AMR du 19 octobre 2018 émis à son encontre pour un montant de 103 375 euros et de la décision de rejet du 12 février 2019, alors :
« 1° / que la notion de poussières totales en suspension visée par l'article 266 septies du code des douanes, à raison de l'émission desquelles la TGAP peut être due, ne peut désigner que les plus petites des poussières, d'une taille inférieure à 10 micromètres, qui demeurent en suspension ; qu'en retenant, pour juger que la société devait être assujettie à la TGAP à raison de l'ensemble des poussières émises et rejeter ses demandes de décharge de cette taxe, que l'article 266 septies du code des douanes n'opérait pas de distinction relative à la taille des poussières émises et que seule importait l'émission dans l'atmosphère des substances taxables, peu important qu'elles retombent au sol ou demeurent en suspension, pour en déduire qu'au-delà du seuil prescrit, les poussières totales relevaient des poussières totales en suspension taxables au titre de la TGAP - émissions polluantes, la cour d'appel a violé l'article 266 septies du code des douanes ;
2°/ que des droits ne sauraient être fondés sur l'interprétation que l'administration des douanes a fait d'une disposition et qu'elle entend opposer au cotisant ; qu'en se fondant, pour rejeter le recours de la société sur les définitions retenues par les circulaires des 9 avril 2013 et 18 avril 2016, tandis que ces circulaires n'étaient pas opposables à la société et ne pouvaient fonder les droits en litige, la cour d'appel a violé le principe selon lequel les dispositions d'une circulaire ou d'une instruction des douanes ne peuvent être opposées au contribuable si l'interprétation qu'elles prescrivent soit méconnaît le sens ou la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elles entendent expliciter soit réitèrent une règle contraire à une norme juridique supérieure. »
Réponse de la Cour
5. Selon les articles 266 septies et 266 octies du code des douanes, la TGAP est assise sur le poids des poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère par certaines installations soumises à autorisation.
6. Aucune des dispositions applicables ne limite l'assiette de la TGAP à des poussières en suspension d'une taille inférieure à 10 micromètres.
7. Inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, le moyen, qui, en sa première branche, postule le contraire, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des Carrières de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des carrières de [Localité 3] et la condamne à payer à la direction générale des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.