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07/05/2025 | FRANCE | N°22500576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2025, 22500576


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


COUR DE CASSATION






LC12




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Arrêt du 7 mai 2025








NON-LIEU A RENVOI




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 576 F-D


Affaire n° A 25-40.005














R

É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025


Le tribunal de proximité du Creusot (juge de l'exécution) a transmis à la Cou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

LC12

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Arrêt du 7 mai 2025

NON-LIEU A RENVOI

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 576 F-D

Affaire n° A 25-40.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

Le tribunal de proximité du Creusot (juge de l'exécution) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 7 février 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 février 2025, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

D'autre part,

Mme [L] [I], épouse [F], domiciliée [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [4], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par jugement du 7 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône (tribunal de proximité du Creusot) a transmis une question prioritaire de constitutionnalité.

2. Selon ce jugement, par acte sous seing privé du 23 août 2016, Mme [I] (la débitrice) a souscrit auprès de la [3] un prêt immobilier dans le cadre du financement de travaux garanti par le cautionnement solidaire de la société [4] (la caution).

3. A la suite de la défaillance de la débitrice, un juge de l'exécution a autorisé la caution, par une ordonnance du 18 septembre 2024, à prendre une inscription d'hypothèque provisoire.

4. Par lettre reçue le 21 octobre 2024, la débitrice a déclaré faire opposition à cette décision et les parties ont été convoquées à une audience.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 722-5 du code de la consommation, telles qu'interprétées par la jurisprudence (2e Civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797) portent-elles atteinte :

- au droit de propriété, tel qu'il résulte des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles interdisent au créancier caution de prendre toute hypothèque judiciaire sur le bien immobilier d'un débiteur à partir de la recevabilité de la demande de surendettement, cependant que cette prise de sûreté est la façon la plus adaptée et juste, pour le créancier caution ayant financé l'entrée du bien immobilier dans le patrimoine du débiteur, de garantir son droit à paiement préférentiel sur le prix du bien immobilier, en cas de revente dudit bien ?

- la garantie de droits, telle qu'elle résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cette garantie comprenant à la fois le droit d'accès au juge et le droit à la sécurité juridique, en ce sens que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 722-5 du code de la consommation, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, interdisent au créancier caution à la fois de saisir le juge pour garantir ses droits a minima et de bénéficier de la jurisprudence ancienne, antérieure, sur cette question ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

6. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction supérieure compétente.

7. En effet, le Conseil constitutionnel admet qu'une décision unique puisse constituer une jurisprudence constante (Cons. const., 4 décembre 2015, n° 2015-503 QPC éclairée sur ce point par le commentaire accessible sur le site internet du Conseil, pages 5 et 6).

8. Aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

9. Selon l'article L. 722-5 du même code, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

10. Par un arrêt du 28 mars 2024 (2e Civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié), la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par des débiteurs surendettés à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel les ayant déboutés, dans un litige ne concernant pas un cautionnement, de leur demande d'annulation d'une hypothèque judiciaire provisoire, a jugé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur.

11. En l'état de cet arrêt qui ne concerne pas une caution, il n'existe pas d'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation selon laquelle les dispositions de l'article L. 722-5 du code de la consommation interdiraient à une caution ayant payé une créance au lieu et place du débiteur surendetté de prendre, dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 ou L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, une mesure conservatoire sur les biens de ce dernier.

12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500576
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité du Creusot, 07 février 2025


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2025, pourvoi n°22500576


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500576
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