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07/05/2025 | FRANCE | N°22500423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2025, 22500423


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 7 mai 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 423 F-D




Pourvois n°
D 23-20.220
J 23-21.858
H 23-23.052
Z 23-23.367 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


________________

_________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025




I. La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 7 mai 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 423 F-D

Pourvois n°
D 23-20.220
J 23-21.858
H 23-23.052
Z 23-23.367 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

I. La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-20.220 contre l'arrêt n° RG : 22/01015 rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [B], épouse [T], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [H] [B],

4°/ à Mme [Z] [A], épouse [B],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

5°/ à Mme [G] [F],

6°/ à M. [E] [B], majeur protégé sous curatelle simple,

tous deux domiciliés [Adresse 9],

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],

10°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, dont le siège est [Adresse 4],

11°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 9], prise en qualité de curatrice à la personne de M. [E] [B],

12°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de curateur aux biens de M. [E] [B],

défendeurs à la cassation.

II. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé le pourvoi n° J 23-21.858 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [B],

2°/ à Mme [Z] [A], épouse [B],

3°/ à Mme [K] [B], épouse [T],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle,

5°/ à M. [C] [B],

6°/ à Mme [G] [F],

7°/ à M. [E] [B], majeur protégé sous curatelle simple, assisté de Mme [G] [O] en qualité de curatrice à la personne et de M. [S] [P] en qualité de curateur aux biens,

8°/ à la société Generali IARD,

9°/ à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles,

10°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social,

défendeurs à la cassation.

III. La société Generali IARD, société anonyme, a formé le pourvoi n° H 23-23.052 contre l'arrêt n° RG : 23/02029 rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [B],

2°/ à M. [H] [B],

3°/ à Mme [Z] [A], épouse [B],

4°/ à Mme [G] [F],

5°/ à M. [E] [B], majeur protégé sous curatelle simple,

6°/ à Mme [G] [O], prise en qualité de curatrice à la personne de M. [E] [B],

7°/ à M. [S] [P], pris en qualité de curateur aux biens de M. [E] [B]

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle,

9°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

10°/ à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles,

11°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social,

12°/ à Mme [K] [B], épouse [T],

défendeurs à la cassation.

IV. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé le pourvoi n° Z 23-23.367 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [B],

2°/ à M. [C] [B],

3°/ à Mme [G] [F],

4°/ à Mme [Z] [A], épouse [B],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Meurthe et Moselle,

6°/ à M. [E] [B], majeur protégé sous curatelle simple, assisté de Mme [G] [O], en qualité de curatrice à la personne et de M. [S] [P], en qualité de curateur aux biens,

7°/ à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles,

8°/ à la société Generali IARD, société anonyme,

9°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers,

10°/ à Mme [K] [B], épouse [T],

défendeurs à la cassation.

La société Generali IARD et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages invoquent, à l'appui de chacun de leurs pourvois, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K] [B], épouse [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H] [B] et de Mme [Z] [A], épouse [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C] [B], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [G] [F] et de M. [E] [B], majeur protégé sous curatelle simple, assisté de Mme [G] [O], en qualité de curatrice à la personne et de M. [S] [P], en qualité de curateur au biens, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 23-20.220, J 23-21.858, H 23-23.052 et Z 23-23.367 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 22 juin 2023 et 16 novembre 2023), M. [E] [B], alors âgé de 4 ans, a été blessé, le 15 août 2008, à l'occasion d'une fête familiale, lors d'un accident de la circulation qui a impliqué un kart, à l'intérieur duquel il se trouvait placé sur les genoux de Mme [B], sa cousine qui conduisait ce véhicule, lequel a percuté violemment un arbre après que l'enfant a malencontreusement appuyé sur l'accélérateur.

3. Mme [F], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [E], a assigné devant un tribunal de grande instance le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et Mme [B], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) et de la mutuelle nationale des hospitaliers, à fin d'indemnisation.

4. L'assureur de Mme [B], la société Generali IARD (l'assureur), le propriétaire du kart, M. [C] [B], et son assureur, la société Caisse meusienne d'assurances mutuelles, qui ne garantissait pas le dommage occasionné par ce kart, ainsi que les grands-parents de l'enfant, M. [H] [B] et Mme [A], ont été attraits à l'instance.

5. Par un arrêt du 22 juin 2023, la cour d'appel a déclaré l'assureur tenu de garantir Mme [B] des condamnations prononcées à son encontre, et a condamné, en conséquence, Mme [B], in solidum avec l'assureur, à payer certaines sommes à M. [E] [B] et Mme [F], à titre de provisions,
ainsi qu'à la caisse, au titre de ses débours provisoires et son indemnité forfaitaire de gestion.

6. L'assureur a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer et en interprétation, à laquelle le FGAO a répliqué en demandant à cette même cour, compte tenu des condamnations prononcées contre l'assureur aux termes de l'arrêt soumis à interprétation, de condamner l'assureur à lui rembourser les provisions déjà allouées par le tribunal à M. [E] [B] et Mme [F], qu'il avait dû prendre en charge en l'état du jugement qui avait exclusivement condamné la responsable du dommage à indemniser les victimes.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° D 23-20.220 formé par l'assureur, le moyen du pourvoi n° J 23-21.858 formé par le FGAO, le moyen du pourvoi n° H 23-23.052 formé par l'assureur et le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° Z 23-23.367 formé par le FGAO

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° D-23.20.220, sur le moyen du pourvoi n° J 23-21.858 et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° H 23-23.052, qui sont irrecevables, et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° D 23-20.220, le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° H 23-23.052, et le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° Z 23-23.367, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° Z 23-23.367

Enoncé du moyen

8. Le FGAO fait grief à l'arrêt du 16 novembre 2023 de déclarer recevable la requête en interprétation et de dire que l'arrêt du 22 juin 2023 doit être interprété en ce sens que l'irrecevabilité du FGAO à contester le refus de garantie opposé par l'assureur lui interdit de demander à ce dernier le remboursement des sommes qu'il a d'ores et déjà versées aux victimes, alors « que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ni modifier les droits et obligations des parties qui en résultent ; que, par son arrêt du 22 juin 2023, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté la garantie due par l'assureur et, statuant à nouveau, a déclaré ce dernier tenu à réparation et l'a condamné, in solidum avec la responsable, à payer diverses sommes à M. [E] [B] et Mme [F] à titre de provision et à la caisse les sommes de 675 434,12 et 1 091 euros au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion, sans se prononcer sur une quelconque demande de remboursement par l'assureur au FGAO des sommes versées aux victimes par ce dernier en l'état du jugement infirmé ; qu'en disant néanmoins que cet arrêt doit être interprété en ce sens que l'irrecevabilité du FGAO à contester le refus de garantie opposé par l'assureur lui interdit de demander à cette dernière le remboursement des sommes qu'il a d'ores et déjà versées aux victimes, cependant que l'arrêt du 22 juin 2023 ne s'était nullement prononcé sur une quelconque demande de remboursement de ces sommes ¿ qui n'était aucunement formulée ¿ la cour d'appel, qui a apporté une modification à sa précédente décision, a violé l'article 461 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que le moyen est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond.

10. Cependant, le FGAO, qui avait demandé à la cour d'appel d'ajouter au dispositif de son arrêt la condamnation de l'assureur à lui rembourser les provisions qu'il avait déjà payées aux victimes, n'avait pas invité cette juridiction à interpréter son arrêt avec le sens que cette dernière lui a donné.

11. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 461 du code de procédure civile :

12. Il résulte de ce texte que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

13. Pour dire que l'arrêt du 22 juin 2023 doit être interprété en ce sens que l'irrecevabilité du FGAO à contester le refus de garantie opposé par l'assureur lui interdit de demander à ce dernier le remboursement des sommes qu'il a d'ores et déjà versées aux victimes, l'arrêt énonce que le juge a la possibilité d'interpréter sa décision en replaçant, dans le dispositif, la décision implicite qui se trouvait nécessairement dans les motifs de l'arrêt dont l'interprétation est sollicitée.

14. L'arrêt constate que la décision dont l'interprétation est sollicitée énonce clairement, dans ses motifs, que le FGAO n'est plus recevable à contester le refus de garantie opposé par l'assureur et ajoute que, sauf à vider de tout contenu la sanction prononcée contre le fonds au titre de l'article R. 421-6 du code des assurances, il doit être considéré que le FGAO ne dispose plus d'aucun fondement juridique pour agir à l'encontre du responsable ou de son assureur, afin d'obtenir le remboursement des indemnités qu'il a versées aux victimes avant le prononcé de l'arrêt qui condamne l'assureur.

15. Il en déduit que le FGAO ne peut rien réclamer à l'assureur au titre de la garantie que ce dernier doit aux victimes.

16. En statuant ainsi, alors que l'arrêt dont elle était saisie pour interprétation ne s'était pas prononcé sur le remboursement des provisions déjà versées par le FGAO avant la condamnation de l'assureur à garantir les victimes, en l'absence de toute demande à ce titre, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [H] [B], Mme [A] et la société Caisse meusienne d'assurances mutuelles, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois n° D 23-20.220 et H 23-23.052 formés par la société Generali IARD et le pourvoi n°J 23-21.858 formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'arrêt du 22 juin 2023 doit être interprété en ce sens que l'irrecevabilité du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à contester le refus de garantie opposé par la société Generali IARD lui interdit de demander à cette dernière le remboursement des sommes qu'il a d'ores et déjà versées aux victimes, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;

Met hors de cause M. [H] [B], Mme [A] et la société Caisse meusienne d'assurances mutuelles ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali IARD à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros, à la société Caisse meusienne d'assurances mutuelles la somme de 3 000 euros, à Mme [F] et M. [E] [B] assisté par Mme [O], sa curatrice à la personne, la somme globale de 2 000 euros, à M. [H] [B] et Mme [A] la somme globale de 3 000 euros, à M. [C] [B] la somme de 1 500 euros et rejette toutes les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500423
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2025, pourvoi n°22500423


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Delvolvé et Trichet, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500423
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