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06/05/2025 | FRANCE | N°52500480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2025, 52500480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 6 mai 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 480 F-D


Pourvoi n° D 23-22.359








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025


1°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 4],


2°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 2],


3°/ M. [M] [L], domicilié [Adresse 3],


ont formé le pourvoi n° D 23-22.359...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 6 mai 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 480 F-D

Pourvoi n° D 23-22.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

1°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [M] [L], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 23-22.359 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à l'ADAPEI de la Loire, association, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [N], [R] et [L], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'ADAPEI de la Loire après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2023), M. [N] a été engagé en qualité d'animateur 1ère catégorie le 13 novembre 1989, M. [R] a été engagé en qualité d'animateur 1ère catégorie le 17 octobre 1989 et M. [L] a été engagé en qualité d'aide médico-psychologique le 1er novembre 1997, par l'ADAPEI de la Loire (l'association).

2. Tous trois sont représentants du personnel.

3. Contestant l'indemnisation des heures de récupération prises un dimanche au titre d'heures supplémentaires générées par des heures de délégation, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, par requêtes reçues au greffe le 2 octobre 2018, afin d'obtenir la condamnation de l'association à leur verser une somme à titre de rappel de majorations des heures de travail du dimanche et des congés payés afférents.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents, alors :

« 1°/ que peu important les modalités de récupération convenues avec l'employeur, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail effectif et doivent être payées à l'échéance normale ; que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; que seules sont exclues de la rémunération due au titre des heures de délégation les sommes correspondant au remboursement de frais professionnels que le représentant n'a pas exposés ; qu'après avoir rappelé que les heures de délégation effectuées en dehors de l'horaire normal de travail en raison de la nécessité des mandats faisaient l'objet d'un repos compensateur et que les parties divergeaient sur le point de savoir si, lorsque ce repos était pris un dimanche, l'indemnité de sujétion lié au travail dominical était due, ou non, aux représentants du personnel, la cour d'appel a retenu qu'en ce qu'il renvoyait au ''travail effectif le dimanche ou les jours fériés'', l'article 10 de l'annexe 1 à la convention collective applicable réservait l'octroi d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés aux seuls salariés ayant effectivement subi une telle sujétion et que tel n'était pas le cas d'un salarié se trouvant en période de repos le dimanche, au contraire de celui qui aurait effectivement exécuté des heures de travail ou de délégation le dimanche ; qu'en refusant ainsi de prendre en considération le fait que l'employeur reconnaissait que lorsque le positionnement d'un jour de repos sur un dimanche était imposé par la direction, l'indemnité pour travail le dimanche était versée, ce dont il se déduisait que ladite indemnité constituait un élément de salaire dont le représentant du personnel ne pouvait être privé même s'il n'avait pas effectivement travaillé le dimanche, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-10 et L. 2143-17 du code du travail, ensemble l'article 10 de l'annexe 1 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

2°/ que peu important les modalités de récupération convenues avec l'employeur, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail effectif et doivent être payées à l'échéance normale ; que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; que les heures de récupération des heures de délégation suivent le même régime que les heures de délégation elles-mêmes, en ce sens qu'elles doivent également être considérées comme du temps de travail effectif ; qu'après avoir rappelé que les heures de délégation effectuées en dehors de l'horaire normal de travail en raison de la nécessité des mandats faisaient l'objet d'un repos compensateur et que les parties divergeaient sur le point de savoir si, lorsque ce repos était pris un dimanche, l'indemnité de sujétion lié au travail dominical était due, ou non, aux représentants du personnel, la cour d'appel a retenu qu'en ce qu'il renvoyait au ''travail effectif le dimanche ou les jours fériés'', l'article 10 de l'annexe 1 à la convention collective applicable réservait l'octroi d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés aux seuls salariés ayant effectivement subi une telle sujétion et que tel n'était pas le cas d'un salarié se trouvant en période de repos le dimanche, au contraire d'un salarié qui aurait effectivement exécuté des heures de travail ou de délégation le dimanche ; qu'en statuant ainsi, cependant que, dès lors que le temps de récupération d'heures de délégation obéit aux mêmes règles que le temps de délégation lui-même, les récupérations des heures de délégation placées le dimanche constituaient bien du temps de travail effectif au sens de la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-10 et L. 2143-17 du code du travail, ensemble l'article 10 de l'annexe 1 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article L. 2315-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, des articles L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail, alors applicables, et de l'article L. 2315-10 du code du travail, l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le délégué syndical et lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail.

6. L'arrêt retient qu'en application de l'article 1.9 de l'accord d'entreprise n° 39 les partenaires sociaux conviennent de remplacer en totalité le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes en un repos compensateur équivalent, que, selon l'article 10, paragraphe 1er, de l'annexe 1 de la convention collective des établissements pour personnes handicapées du 16 mars 1966, les personnels salariés, lorsqu'ils sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés, qu'en ce qu'il renvoie à l'exigence d'un travail effectif, cet article 10 réserve l'octroi de l'indemnité horaire aux seuls salariés ayant effectivement travaillé le dimanche, que tel n'est pas le cas des salariés concernés en repos compensateur le dimanche au titre du remplacement des heures supplémentaires résultant de la prise de leurs heures de délégation durant la semaine. L'arrêt ajoute qu'il n'est pas contesté que les salariés titulaires de mandat bénéficient de cette indemnité horaire lorsqu'ils prennent leurs heures de délégation le dimanche.

7. La cour d'appel en a exactement déduit que les salariés n'avaient subi aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leur mission de représentants du personnel.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [N], [R] et [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500480
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2025, pourvoi n°52500480


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500480
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