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06/05/2025 | FRANCE | N°52500477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2025, 52500477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 6 mai 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 477 F-D


Pourvoi n° J 24-15.077








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025


La société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 24-15.077 contre le jugement rendu le 29 avril 2024 par le t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 6 mai 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° J 24-15.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

La société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 24-15.077 contre le jugement rendu le 29 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat national UNSA énergie, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 1],

3°/ à Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national UNSA énergie, de M. [D] et de Mme [Y], et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 29 avril 2024), la société Enedis (la société) a organisé courant novembre 2023 les élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) au sein de ses vingt-huit établissements distincts.

2. Les élections se sont déroulées du 6 au 13 novembre 2023 (premier tour) et du 23 au 27 novembre 2023 (second tour).

3. Dans l'établissement Direction régionale du Nord - Pas-de-Calais, qui compte au moins cinq cents salariés, le syndicat UNSA énergie (le syndicat UNSA) a déposé au premier tour une liste de candidats en son nom propre pour le premier collège.

4. Pour le deuxième et le troisième collèges, le syndicat UNSA et le syndicat CFE-CGC énergies (le syndicat CFE-CGC) ont présenté des listes communes de candidats en application d'un accord d'entente électorale conclu le 10 octobre 2023 prévoyant le dépôt de listes communes dans les deuxième et troisième collèges sous le nom « Alliance CFE-CGC UNSA énergies », les parties déterminant, d'un commun accord, que la répartition des suffrages s'opérerait à concurrence de 65 % en faveur du syndicat CFE-CGC et 35 % au bénéfice du syndicat UNSA.

5. Le syndicat UNSA a obtenu un élu titulaire dans le premier collège et la liste commune quatre sièges de titulaires dans le deuxième collège.

6. Le 7 décembre 2023, le syndicat UNSA a informé la société de la désignation sur le périmètre de l'établissement de M. [D] en qualité de délégué syndical supplémentaire.

7. La société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. [D] en qualité de délégué syndical supplémentaire par le syndicat UNSA, alors « que dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, l'article L. 2143-4 du code du travail autorise tout syndicat représentatif dans l'entreprise à désigner un délégué syndical supplémentaire sous réserve, notamment, qu'il ait obtenu au moins un élu dans le premier collège et au moins un élu dans le deuxième ou le troisième collège aux dernières élections du comité social et économique ; que lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections professionnelles, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 2143-4 du code du travail, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire ; que, par ailleurs, en cas de présentation d'une liste commune à plusieurs syndicats, sans précision de l'étiquette syndicale de chaque candidat, la candidature et l'élection d'un salarié ne peuvent être attribuées spécifiquement à l'un ou l'autre des syndicats colistiers ; qu'il en résulte qu'aucun des syndicats ayant présenté une liste commune sans mention de l'étiquette syndicale de chacun des candidats, ne peut prétendre avoir obtenu individuellement au moins un élu dans le deuxième ou le troisième collège et ainsi être en mesure de désigner, en son nom propre, un délégué syndical supplémentaire ; qu'au cas présent, pour débouter la société Enedis de sa demande tendant à l'annulation de la désignation par l'UNSA énergie de M. [D] en qualité de délégué syndical supplémentaire, le tribunal judiciaire a retenu que "les syndicats UNSA énergie et CFE-CGC énergies ont communiqué à l'employeur leur liste commune de candidats ainsi que leur accord d'entente électorale 2021-2023 prévoyant une répartition de 35 % des suffrages exprimés pour le syndicat UNSA énergie et de 65 % pour le syndicat CFE-CGC énergies. Cette liste commune ne fait pas mention de l'appartenance de chaque candidat à l'un ou l'autre des syndicats. Néanmoins, l'alliance CFE-CGC/UNSA a obtenu quatre élus au sein du deuxième collège. Il résulte de l'application de la clé de répartition prévue lors du dépôt de la liste que le syndicat UNSA énergie a obtenu au moins un élu dans le deuxième collège. La désignation de M. [D] par le syndicat UNSA énergie en qualité de délégué syndical supplémentaire au sein de l'établissement « direction régionale du Nord ¿ Pas-de-Calais » remplit donc l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 2143-4 du code du travail" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il constatait que la liste commune présentée par l'Alliance CFE-CGC-UNSA énergie ne faisait pas mention de l'étiquette syndicale de chaque candidat présenté sur la liste commune, ce dont il aurait dû déduire qu'aucun élu ne pouvait être attribué séparément à l'un ou l'autre des syndicats colistiers et qu'en conséquence, l'UNSA énergie ne justifiait pas avoir individuellement obtenu un élu au sein du deuxième ou du troisième collège électoral, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. Aux termes de l'article L. 2143-4, alinéa 1, du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

10. Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité social et économique, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire.

11. Le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées.

12. L'indication de la base de répartition permettant de déterminer le nombre d'élus de chaque syndicat peut également résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste.

13. Il en résulte que lorsqu'une clé de répartition a été indiquée lors du dépôt de la liste, elle sert de base au calcul du nombre d'élus obtenu par chaque syndicat composant la liste commune.

14. Le tribunal judiciaire, qui a constaté que l'accord d'entente électorale communiqué lors du dépôt de la liste commune prévoyait une répartition de 35 % des suffrages exprimés pour le syndicat UNSA et que la liste commune avait obtenu quatre élus au sein du deuxième collège, en a déduit à bon droit qu'il résultait de l'application de cette clé de répartition que le syndicat UNSA avait obtenu au moins un élu dans le deuxième collège, peu important que la liste commune ne fasse pas mention de l'appartenance de chaque candidat à l'un ou l'autre des syndicats.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enedis et la condamne à payer à M. [D], à Mme [Y] et au syndicat national UNSA énergie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500477
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Lille, 29 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2025, pourvoi n°52500477


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500477
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