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06/05/2025 | FRANCE | N°52500476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2025, 52500476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 6 mai 2025








Cassation




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 476 F-D


Pourvoi n° J 24-13.260


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025


1°/ Le syndicat national UNSA énergie, dont le siège est [Adresse 1],


2°/ Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 3],


ont formé le pourvoi n° J 24-13.260 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 6 mai 2025

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 476 F-D

Pourvoi n° J 24-13.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

1°/ Le syndicat national UNSA énergie, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° J 24-13.260 contre le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nice (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national UNSA énergie et de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nice, 14 mars 2024), la société Enedis (la société) a organisé courant novembre 2023 les élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) au sein de ses vingt-huit établissements distincts.

2. Les élections se sont déroulées du 6 au 13 novembre 2023 (premier tour) et du 23 au 27 novembre 2023 (second tour).

3. Dans l'établissement Direction régionale Côte d'Azur, qui compte au moins cinq cents salariés, le syndicat UNSA énergie (le syndicat UNSA) a déposé au premier tour une liste de candidats en son nom propre pour le premier collège.

4. Pour le deuxième et le troisième collèges, le syndicat UNSA et le syndicat CFE-CGC énergies (le syndicat CFE-CGC) ont présenté des listes communes de candidats en application d'un accord d'entente électorale conclu le 5 octobre 2023 prévoyant le dépôt de listes communes dans les deuxième et troisième collèges sous le nom « Alliance CFE-CGC UNSA énergies », les parties déterminant, d'un commun accord, que la répartition des suffrages s'opérerait à concurrence de 65 % en faveur du syndicat CFE-CGC et 35 % au bénéfice du syndicat UNSA.

5. Le syndicat UNSA a obtenu un élu titulaire dans le premier collège et les listes communes deux sièges de titulaires dans chacun des deuxième et troisième collèges.

6. Le 1er décembre 2023, le syndicat UNSA a informé la société de la désignation sur le périmètre de l'établissement de Mme [H] en qualité de délégué syndical supplémentaire.

7. La société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le syndicat UNSA et Mme [H] font grief au jugement d'annuler la désignation par le syndicat national UNSA énergie de Mme [H] en qualité de délégué syndical supplémentaire sur le périmètre du CSE de l'établissement de la Direction régionale Côte d'Azur de la société Enedis, alors « dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges ; que lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité social et économique, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire ; qu'en l'espèce, il était constant et acquis aux débats que les syndicats UNSA énergie et CFE-CGC énergies avaient établi une liste commune de candidats et obtenu deux sièges au deuxième collège et deux sièges au troisième collège ; que sans être contredits, les exposants faisaient valoir que les syndicats avaient convenu d'une clé de répartition à hauteur de 65 % pour le syndicat CGE-CGC énergies et 35 % pour le syndicat UNSA énergies, ce dont il résulte que ce dernier avait obtenu au moins un élu dans les deuxième et troisième collèges ; qu'en retenant néanmoins que "le syndicat UNSA énergie ne permet pas à la juridiction en mesure de vérifier qu'il a obtenu à titre propre et non au titre de la liste commune, le nombre de candidats requis, faute de démontrer qu'il a présenté des candidats sous son étiquette, en l'absence de la référence certaine qu'aurait constitué l'identification préalable de l'étiquette des candidats présentés" pour annuler la désignation de Mme [H] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire, la présidente du tribunal judiciaire a, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, violé l'article L. 2143-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2143-4, alinéa 1, du code du travail :

9. Aux termes de ce texte, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

10. Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité social et économique, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire.

11. Le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées.

12. L'indication de la base de répartition permettant de déterminer le nombre d'élus de chaque syndicat peut également résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste.

13. Il en résulte que lorsqu'une clé de répartition a été indiquée lors du dépôt de la liste, elle sert de base au calcul du nombre d'élus obtenu par chaque syndicat composant la liste commune.

14. Pour annuler la désignation de Mme [H] en qualité de délégué syndical supplémentaire, le jugement retient que si les syndicats CFE-CGC et UNSA énergie ont présenté des listes communes dans le deuxième et le troisième collège en application d' un accord d'entente électorale prévoyant une répartition des voix à hauteur de 35 % pour le syndicat UNSA, cette répartition est inopérante en ce qui concerne le point de savoir si le syndicat UNSA compte ou non au moins un élu dans le deuxième ou le troisième collège, le syndicat UNSA ne permettant pas à la juridiction de vérifier qu'il a obtenu à titre propre et non au titre de la liste commune le nombre de candidats requis, faute de démontrer qu'il a présenté des candidats sous son étiquette, en l'absence de la référence certaine qu'aurait constituée l'identification préalable de l'appartenance syndicale des candidats présentés.

15. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nice ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grasse ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enedis et la condamne à payer à Mme [H] et au syndicat national UNSA énergie la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500476
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nice, 14 mars 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2025, pourvoi n°52500476


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500476
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