LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
JL10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 6 mai 2025
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 475 F-D
Pourvoi n° C 24-12.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025
1°/ Le syndicat national UNSA énergie, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [C] [L], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 24-12.403 contre le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national UNSA énergie et de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Amiens, 19 février 2024), la société Enedis (la société) a organisé courant novembre 2023 les élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) au sein de ses vingt-huit établissements distincts.
2. Les élections se sont déroulées du 6 au 13 novembre 2023 (premier tour) et du 23 au 27 novembre 2023 (second tour).
3. Dans l'établissement Direction régionale Picardie, qui compte au moins cinq cents salariés, le syndicat UNSA énergie (le syndicat UNSA) a déposé au premier tour une liste de candidats en son nom propre pour le premier collège.
4. Pour le deuxième et le troisième collèges, le syndicat UNSA et le syndicat CFE-CGC énergies (le syndicat CFE-CGC) ont présenté des listes communes de candidats en application d'un accord d'entente électorale conclu le 9 octobre 2023 prévoyant le dépôt de listes communes dans les deuxième et troisième collèges sous le nom « Alliance CFE-CGC UNSA énergies », les parties déterminant, d'un commun accord, que la répartition des suffrages s'opérerait à concurrence de 65 % en faveur du syndicat CFE-CGC et 35 % au bénéfice du syndicat UNSA.
5. Le syndicat UNSA a obtenu un élu titulaire dans le premier collège et les listes communes quatre sièges de titulaires dans le deuxième collège et deux dans le troisième collège.
6. Le 5 décembre 2023, le syndicat UNSA a informé la société de la désignation sur le périmètre de l'établissement de M. [L] en qualité de délégué syndical supplémentaire.
7. La société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le syndicat UNSA et M. [L] font grief au jugement d'annuler la désignation de M. [L] en qualité de représentant syndical supplémentaire propre au syndicat UNSA, alors « que dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges ; que lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité social et économique, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire ; qu'en l'espèce, le vice-président du tribunal judiciaire a constaté d'une part que "l'accord d'entente électorale liant les syndicats CFE-CGC et UNSA énergie prévoit une répartition des « voix » entre chacune des deux organisations syndicales, [?] selon les proportions de 65 % pour le syndicat CFE-CGC et de 35 % pour le syndicat UNSA énergie", d'autre part que "la liste commune Alliance CFE-CGC UNSA a [?] obtenu 4 sièges de titulaires au second collège, et 2 sièges au troisième collège", ce dont il résulte que le syndicat UNSA énergie avait obtenu au moins un élu dans les deuxième et troisième collèges ; qu'en retenant néanmoins que l'appartenance syndicale personnelle de chacun des candidats de la liste n'est pas déterminable au vu des seuls documents électoraux pour en déduire qu'"il ne résulte d'aucun des éléments produits aux débats la certitude que le syndicat UNSA énergie compte au moins un élu dans le second ou le troisième collège", le vice-président du tribunal judiciaire a, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, violé l'article L. 2143-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2143-4, alinéa 1, du code du travail :
9. Aux termes de ce texte, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
10. Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité social et économique, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire.
11. Le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées.
12. L'indication de la base de répartition permettant de déterminer le nombre d'élus de chaque syndicat peut également résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste.
13. Il en résulte que lorsqu'une clé de répartition a été indiquée lors du dépôt de la liste, elle sert de base au calcul du nombre d'élus obtenu par chaque syndicat composant la liste commune.
14. Pour annuler la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical supplémentaire, le jugement retient que si les syndicats CFE-CGC et UNSA énergie ont présenté des listes communes dans le deuxième et le troisième collège en application d'un accord d'entente électorale prévoyant une répartition des voix à hauteur de 35 % pour le syndicat UNSA, cette répartition est inopérante en ce qui concerne le point de savoir si le syndicat UNSA compte ou non au moins un élu dans le deuxième ou le troisième collège, faute de désignation de l'appartenance syndicale personnelle de chacun des candidats de la liste, au nombre desquels les quatre candidats de la liste commune élus dans le deuxième collège.
15. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Beauvais ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enedis et la condamne à payer à M. [L] et au syndicat national UNSA énergie la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.