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06/05/2025 | FRANCE | N°52500446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2025, 52500446


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 6 mai 2025








Cassation partielle




M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 446 F-D


Pourvoi n° H 23-23.972




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

_______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025


1°/ Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 2],


2°/ le syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG), dont le siège est [Adresse 3],


ont f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 6 mai 2025

Cassation partielle

M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 446 F-D

Pourvoi n° H 23-23.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

1°/ Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 2],

2°/ le syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG), dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 23-23.972 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'association L'Ebène, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association L'Ebène, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Brinet, conseiller, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG) du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 7 juillet 2023) et les productions, Mme [W] a été engagée, en qualité d'aide médico-psychologique, à compter du 1er août 1997, par l'association L'Ebène.

3. Le 15 février 2017, son employeur lui a notifié une mise à pied.

4. Par lettre du 22 février 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 8 mars 2017 puis, par lettre du 8 mars 2017, cet entretien a été reporté au 20 mars 2017.

5. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 23 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Le syndicat UTG est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est légitime en ce qu'il repose sur l'existence d'une faute grave et de la débouter de ses demandes à titre de rappel des salaires afférents à la mise à pied conservatoire, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'une mise à pied qui n'est pas suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement présente un caractère disciplinaire ; que le salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que le 15 février, la salariée s'était vu notifier oralement une mise à pied conservatoire, confirmée par lettre datée du 16 février et remise en mains propres le février, que cette notification avait été suivie d'une première convocation à un entretien préalable datée du 22 février pour le 8 mars, puis, d'une seconde convocation datée du 8 mars pour un entretien préalable fixé au 20 mars ; qu'en retenant que le licenciement du 23 mars reposait sur une faute grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la mise à pied notifiée sept jours avant la première convocation à un entretien préalable, annulée par l'employeur, et vingt et un jours avant la seconde convocation ne présentait pas un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, et par conséquent, si la salariée n'avait pas été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1331-1 du code du travail :

7. Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

8. Pour rejeter les demandes indemnitaires fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'arrêt relève que la salariée ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés puis retient qu'il s'agit d'actes graves qui ont permis de justifier à la fois une mise à pied immédiate, par procédure orale en raison de l'urgence de la situation puis confirmée par lettre, et qu'ils caractérisent à eux seuls l'existence d'une faute grave.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été engagée, au plus tôt, sept jours après la notification de la mise à pied et qu'elle n'avait retenu aucun motif de nature à justifier ce délai, en sorte que cette mesure présentait le caractère d'une sanction disciplinaire et que l'employeur ne pouvait ensuite décider, à raison des mêmes faits, le licenciement de l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant constaté l'absence de discrimination et rejeté la demande de nullité du licenciement présentée à ce titre, l'arrêt rendu le 7 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;

Condamne l'association L'Ebène aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association L'Ebène et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500446
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 07 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2025, pourvoi n°52500446


Composition du Tribunal
Président : M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500446
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