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30/04/2025 | FRANCE | N°C2500539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2025, C2500539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° X 24-86.895 F-D


N° 00539




RB5
30 AVRIL 2025




CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 AVRIL 2025r>





M. [T] [H] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre le département de l'A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 24-86.895 F-D

N° 00539

RB5
30 AVRIL 2025

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 AVRIL 2025

M. [T] [H] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre le département de l'Aisne des chefs de favoritisme et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel sur les dispositions pénales du jugement du tribunal correctionnel, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [T] [H] [L] a cité devant le tribunal correctionnel le département de l'Aisne pour des faits de favoritisme et d'abus de confiance.

3. Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré recevable la citation directe mais a relaxé le département de l'Aisne et a rejeté l'action civile.

4. M. [L] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen et le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Enoncé des moyens

6. Le moyen du mémoire personnel est pris de la violation de l'article 800-2 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale et en ce qu'il l'a en outre condamné au paiement de la somme de 400 euros à ce même titre pour la procédure d'appel, alors que cette condamnation n'est pas motivée.

8. Le moyen relevé d'office est pris de la violation des articles préliminaire, 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 593, 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale :

10. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Selon les autres textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l'article R. 249-2 du même code. Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés. Si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois ordonner que celle-ci soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. La juridiction ne peut mettre l'indemnité à la charge de la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

12. Pour condamner sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale M. [L] à payer 400 euros au conseil départemental de l'Aisne au titre de la procédure d'appel, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel lui alloue cette somme en application dudit texte.

13. Les juges confirment également le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à payer 600 euros à ce titre au même conseil départemental, lequel jugement justifie cette somme au regard des diligences réalisées.

14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent.

15. En premier lieu, la cour d'appel n'était pas saisie d'une requête détaillant le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés et accompagnée des pièces justificatives de ces frais.

16. En deuxième lieu, elle s'est prononcée en l'absence de réquisitions du ministère public.

17. En dernier lieu, elle ne s'est pas expliquée sur le caractère abusif ou dilatoire de la procédure et l'évaluation de l'indemnité allouée.

18. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 23 février 2024, en ses seules dispositions ayant confirmé la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 600 euros au conseil départemental de l'Aisne au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale et en ce qu'il l'a en outre condamné au paiement au même conseil départemental de la somme de 400 euros à ce même titre pour la procédure d'appel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500539
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 2025, pourvoi n°C2500539


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500539
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