LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 avril 2025
Rejet
Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° Y 23-22.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025
La société de Ouaco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-22.929 contre l'arrêt rendu le 28 août 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mary Laure Gastaud, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société de Ouaco,
2°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société de Ouaco,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société de Ouaco, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Mary Laure Gastaud, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 28 août 2023), le 2 août 2021, la société de Ouaco, dont les parts sociales sont toutes détenues par la société SNSP, a été mise en sauvegarde.
2. Le passif admis d'un montant total de 30 426 164 504 francs Pacifique (francs CFP) comprend une créance de 29 658 226 889 francs CFP correspondant à un prêt consenti par la société SMSP.
3. La société débitrice a déposé un projet de plan de sauvegarde le 20 juin 2022, prévoyant le remboursement des seules créances fournisseur, de salaires, sociales et fiscales sur une durée de six années.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La société de Ouaco fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter son plan de sauvegarde, alors « que si toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de sauvegarde de l'entreprise, une ou plusieurs de ces créances peuvent faire l'objet d'un paiement spécifique, selon des modalités qui excédent la durée du plan ; qu'en rejetant le plan de sauvegarde de la société de Ouaco, motif pris qu'un plan de continuation devait prévoir le règlement de toutes les créances déclarées et que le projet de plan excluait la créance de la société SMSP, bien que cette dette de la société de Ouaco ait pu faire l'objet d'un apurement spécifique au-delà de la durée d'exécution du plan et dont elle avait constaté que, selon le rapport sur homologation de l'administrateur judiciaire déposé le 16 février 2023, elle serait payée postérieurement au plan, la cour d'appel a violé les articles L. 626-2, L. 626-5 et L. 626-18 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir relevé que le plan proposé repose sur le report de la créance détenue par la société SMSP, et que selon le rapport de l'administrateur judiciaire, il est prévu que cette créance sera payée post-plan selon des prévisions de remboursement basées sur les prévisions de production indiquées par le management de la société Koniambo Nickel, elle-même débitrice de la société de Ouaco, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que l'exclusion de cette créance, dont elle relève le caractère notable et significatif, ne lui permet pas de déterminer s'il existe des chances sérieuses de sauvegarde puisque ses modalités de remboursement sont suspendues à la rentabilité de la société Koniambo Nickel.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Ouaco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.