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30/04/2025 | FRANCE | N°42500224

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 avril 2025, 42500224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 avril 2025








Cassation




Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 224 F-D


Pourvoi n° N 21-13.964








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025


1°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 3],


2°/ Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 5],


3°/ M. [U] [M], ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 avril 2025

Cassation

Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvoi n° N 21-13.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025

1°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 5],

3°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 4] (Singapour),

ont formé le pourvoi n° N 21-13.964 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Twenty first capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H], de Mme [O], de M. [M], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Twenty First Capital, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Desistement partiel

Il est donné acte à M. [H], Mme [O] et M. [M] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T].

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2021), en mars 2014, la société Shanti participation, créée par M. [H] et ayant pour associés M. [M] et Mme [O], a cédé par voie de cession de fonds de commerce à la société Gefip trois organismes de placement collectif dédiés aux investissements sur les marchés émergents (les fonds Shanti). M. [H] est devenu salarié de cette société.

2. Afin d'organiser la reprise de cette activité par la société Twenty first capital (la société TFC), M. [H] a conclu avec elle, le 5 juin 2014, un contrat aux termes duquel la société TFC promettait de l'embaucher au plus tard le 1er novembre 2014 et, le 27 juin 2014, un contrat de partenariat prévoyant diverses rémunérations en faveur de Mme [O] et MM. [H] et [M]. Après que la société Gefip a cédé à la société TFC, le 24 octobre 2014, une partie de son fonds de commerce comprenant les fonds Shanti, M. [H] a rejoint la société TFC le 11 décembre 2014, en qualité de membre du directoire, directeur général et second dirigeant de cette société.

3. Les 24 décembre 2015 et 6 janvier 2016, M. [H] et Mme [O] ont assigné la société TFC en exécution du contrat de partenariat et en paiement de dommages et intérêts. M. [M] est intervenu volontairement à l'instance. La société TFC a demandé, à titre reconventionnel, le prononcé de la nullité du contrat de partenariat comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier.

4. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a accueilli cette demande en nullité.

5. Par un arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 13 et 61 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n°1060/2009 et (UE) n°1095/2010.

6. Par un arrêt du 29 juillet 2024 (C-174/23), la CJUE a répondu à la question posée.

Examen du moyen

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Mme [O] et MM. [H] et [M] font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de partenariat du 27 juin 2014, alors « qu'il résulte de l'article 33 de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, interprété à la lumière de l'article 61, paragraphe 1, de la directive n° 2011/61/UE que les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA) disposaient d'un délai d'un an à compter du 22 juillet 2013, date limite de transposition de la directive, pour respecter les règles relatives aux pratiques de rémunération des FIA posées par la législation nationale et présenter une demande d'agrément ; qu'en considérant ces règles applicables à compter du 22 juillet 2013, la cour d'appel a violé l'article 1er du code civil ensemble l'article 33 de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, interprété à la lumière de l'article 61(1) de la directive n° 2011/61/UE du 8 juin 2011. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, et l'article 33, I, de cette même ordonnance :

8. Selon le premier de ces textes, les gestionnaires exerçant des activités en vertu de cette directive avant le 22 juillet 2013 prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter la législation nationale en découlant et présentent une demande d'agrément dans un délai d'un an à compter de cette date.

9. Selon le deuxième, les sociétés de gestion de portefeuille des FIA déterminent les politiques et pratiques de rémunération des personnes dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risques des sociétés de gestion de portefeuille ou des FIA qu'ils gèrent.

10. Selon le dernier de ces textes, les sociétés de gestion exerçant, à la date de publication de l'ordonnance n° 2013-676, des activités correspondant aux dispositions qu'elle contient, demandent leur agrément en qualité de société de gestion de portefeuille défini à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier avant le 22 juillet 2014.

11. Par son arrêt précité du 29 juillet 2024, la CJUE a dit pour droit :
« 1) L'article 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, doit être interprété en ce sens que : les Etats membres étaient tenus d'exiger des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA) exerçant des activités en vertu de cette directive avant le 22 juillet 2013 qu'ils respectent pleinement les obligations relatives aux politiques et pratiques de rémunération découlant de l'article 13, paragraphe 1, de ladite directive à partir de la date d'obtention de leur agrément, pour autant qu'ils avaient présenté une demande d'agrément dans un délai d'un an à compter du 22 juillet 2013.

2) L'article 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61 doit être interprété en ce sens que : l'expression « prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter la législation nationale découlant de la présente directive » implique pour les gestionnaires de FIA exerçant des activités avant le 22 juillet 2013 de s'abstenir de prendre des mesures qui sont de nature à compromettre sérieusement la réalisation de l'objectif de cette directive. »

12. Il en résulte que si une société de gestion de portefeuille de FIA en exercice avant le 22 juillet 2013 est tenue, jusqu'à l'obtention de l'agrément qu'elle doit demander dans le délai d'un an à compter de cette date, de faire les meilleurs efforts pour respecter les exigences découlant des dispositions nationales de transposition de la directive, ce n'est qu'à compter du moment où elle est agréée au titre des FIA qu'elle est soumise aux règles de rémunération qu'édictent ces dispositions.

13. Pour prononcer la nullité du contrat de partenariat du 27 juin 2014, l'arrêt retient que la société TFC s'est trouvée assujettie dès le 22 juillet 2013 aux règles posées par l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier telles qu'issues de l'ordonnance du 25 juillet 2013, s'agissant d'une société de gestion de portefeuille gérant au moins un FIA, les fonds gérés dépassant les seuils d'encours de 100 millions d'euros.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'au moment de la conclusion du contrat de partenariat le 27 juin 2014, la société TFC n'avait pas encore obtenu l'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille des FIA, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Twenty first capital aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Twenty first capital et la condamne à payer à Mme [O] et MM. [H] et [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500224
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 avr. 2025, pourvoi n°42500224


Composition du Tribunal
Président : Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500224
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