LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 avril 2025
Rejet
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 219 F-D
Pourvoi n° X 24-13.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025
M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-13.663 contre le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes, dans le litige l'opposant à la société Milleis banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [U], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Milleis banque, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [U], titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Milleis banque (la banque), a contesté auprès de cette dernière un virement opéré sur son compte en indiquant avoir été victime d'une fraude. Il a déposé une plainte et demandé à la banque le remboursement de la somme ainsi débitée.
2. La banque le lui ayant refusé au motif qu'il avait commis une négligence grave, M. [U] l'a assignée en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors qu' « il résulte des articles L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 applicable en la cause, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité, les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; que pour débouter M. [U] de sa demande en paiement dirigée contre la banque prestataire de services de paiement, le jugement relève que "le payeur a manifestement négligé les deux avertissements donnés par sms par l'établissement bancaire, ces deux mentions (ayant) été envoyées alors même que la transaction était en train de se faire ; qu'il s'ensuit que la société Milleis banque démontre que le virement résulte d'une négligence grave de M. [U] outre qu'elle prouve avoir mis en oeuvre les éléments de sécurisation de la transaction nécessaires." ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était expressément invité, si la banque démontrait que l'opération litigieuse n'avait pas été affectée par une déficience technique ou autre, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-19, IV et L. 133-23 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
5. Le jugement retient que le "fichier logs" produit aux débats par la banque établit une chronologie des faits conforme à la description qu'en a fait M. [U] dans sa plainte et qu'il en résulte que l'opération litigieuse avait eu lieu après la connexion de M. [U] sur son compte et la modification de son code secret qu'il a validée comme il l'indique dans sa plainte et que le virement a ensuite a été validé par M. [U] grâce au code secret temporaire qu'il avait reçu de sa banque, accompagné d'un avertissement interdisant sa communication à un tiers.
6. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. [U] avait validé l'ensemble des opérations ayant permis le virement litigieux, ce qui excluait que celui-ci puisse résulter d'une déficience technique, et que ces opérations avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, le tribunal a légalement justifié sa décision.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Milleis banque la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.