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30/04/2025 | FRANCE | N°42500209

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 avril 2025, 42500209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 avril 2025








Cassation




Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 209 FS-D


Pourvoi n° E 23-21.808








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025


1°/ Le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],


2°/ le directeur départem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 avril 2025

Cassation

Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 209 FS-D

Pourvoi n° E 23-21.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025

1°/ Le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],

2°/ le directeur départemental des finances publiques de l'Orne, domicilié [Adresse 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

ont formé le pourvoi n° E 23-21.808 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Adiamix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [N] [U], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Adiamix,

3°/ à la société AJ Up, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [O] [P], prise en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du redressement judiciaire de la société Adiamix,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques de l'Orne, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Adiamix, de la Commission européenne, en application de l'article 29, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2015/1589, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller faisant fonction de doyen, MM. Riffaud, Bedouet, Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, Coricon, Buquant, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 septembre 2023), la société Adiamix, mise en sauvegarde par un jugement du 24 avril 2008, a bénéficié d'un plan arrêté le 9 septembre 2009.

2. Le 27 novembre 2009, un comptable public a émis un titre de perception pour parvenir au recouvrement d'une exonération d'impôt dont avait bénéficié la société Adiamix en application d'un régime fiscal déclaré incompatible avec le marché commun par une décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003 (n° 2004/343/CE).

3. Par une ordonnance du 2 mars 2010, devenue irrévocable, le juge-commissaire a rejeté la demande en relevé de la forclusion formée par le comptable public.

4. Un jugement du 24 novembre 2016 a constaté l'exécution du plan de sauvegarde.

5. Le 15 mai 2020, la société Adiamix a été mise en redressement judiciaire.
6. Une ordonnance du juge-commissaire du 23 novembre 2021 a rejeté la créance déclarée par le comptable public à cette procédure au titre du recouvrement de l'aide d'Etat déclarée illégale.

Sur le moyen relevé d'office

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 622-26, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-345 du 18 décembre 2008, du code de commerce :

8. Il résulte de ce texte que si le créancier qui n'a pas déclaré sa créance n'est pas, sauf à être relevé de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective de sorte qu'il peut la déclarer à la nouvelle procédure collective de son débiteur.

9. Pour rejeter la créance du comptable public, l'arrêt retient qu'en l'absence de relevé de forclusion, les dispositions de l'article L. 622-26 alinéa 2 du code de commerce s'opposent à ce que la créance non déclarée puisse donner lieu à poursuite dès lors que le plan a été correctement exécuté. Il en déduit que la créance du comptable public étant inopposable à la société Adiamix, le comptable public n'est pas recevable à solliciter dans le cadre d'une seconde procédure collective l'admission de sa créance.

10. En statuant ainsi, alors que l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde de la société Adiamix n'interdisait pas au comptable public de déclarer sa créance au redressement judiciaire ensuite ouvert à l'égard de cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Adiamix aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500209
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 avr. 2025, pourvoi n°42500209


Composition du Tribunal
Président : Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500209
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