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30/04/2025 | FRANCE | N°32500221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 2025, 32500221


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CL






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 30 avril 2025








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 221 F-D


Pourvoi n° W 23-19.684








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025


M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-19.684 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° W 23-19.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-19.684 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [F] [O],

3°/ à Mme [J] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

4°/ à la société Bomont, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [G] [O], de la SARL Corlay, avocat de MM. [W] et [F] [O], de Mme [O] et de la société civile immobilière Bomont, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 31 mars 2023), par acte des 3 et 5 avril 2007, M. [G] [O] (le vendeur) a vendu à MM. [W] et [F] [O] et à Mme [J] [O] (les acquéreurs) les parts qu'il détenait dans la société civile immobilière [G], devenue la société civile immobilière Bomont (la SCI), moyennant le prix de 404 604 euros.

2. Le vendeur a assigné les acquéreurs et la SCI demandant, à titre principal, la nullité de la vente, notamment pour vileté du prix, et, à titre subsidiaire, la réparation du préjudice matériel né de l'insuffisance de prix pour manquement au devoir de bonne foi et abus de faiblesse.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le vendeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande principale d'annulation de la vente et sa demande subsidiaire de dommages-intérêts à hauteur de la différence entre le prix de vente et la valeur des parts cédées, alors « qu'aux termes de l'article 1591 du code civil, le caractère dérisoire du prix est une cause autonome d'annulation de la vente ; qu'en l'état d'une cession de parts de SCI intervenue en 2007 au prix global de 404 604 euros dont la moitié était payable sur dix annuités sans intérêts, les différents rapports d'expertise judiciaire versés aux débats et retenus par la cour font apparaître les valeurs de 2 902 164,02 euros (expertise [U]) ou 1 860 392 euros (expertise de Kerviler), soit une sous-évaluation de 1 à 7 ou de 1 à 5 ; que l'importance de pareille disproportion interdisait à la cour d'écarter la vileté du prix ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, le moyen, en ce qu'il critique exclusivement les motifs au soutien du rejet de la demande en nullité de la vente pour vileté du prix, est inopérant, s'agissant du rejet de la demande de dommages-intérêts.

6. En second lieu, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu que le prix convenu, représentant environ un cinquième de la valeur établie par le collège d'experts judiciaires, n'était pas dérisoire.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500221
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 31 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 avr. 2025, pourvoi n°32500221


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SARL Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500221
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