LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 30 avril 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 412 F-D
Pourvoi n° Q 22-23.400
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
M. [L] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-23.400 contre le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal de première instance de Papeete (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 8 septembre 2021) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Banque de Tahiti (la banque) à l'encontre de M. [F], le tribunal civil de première instance de Papeete a, par un jugement du 21 décembre 2016, sursis à statuer jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel saisie d'un recours contre un jugement ayant déclaré M. [F] irrecevable en sa demande d'annulation des dispositions contractuelles relatives aux taux d'intérêts conventionnels, notamment du contrat de prêt notarié du 19 septembre 2011 fondant les poursuites.
2. M. [F] a saisi le tribunal d'une demande aux fins de remise au rôle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [F] fait grief au jugement de constater la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la banque le 26 août 2014 et de donner acte à la banque de son désistement d'instance, alors « que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; qu'il n'est fait exception à ce principe que dans l'hypothèse où le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que si la banque a demandé à la juridiction de constater son désistement, M. [F] s'y est opposé et a maintenu sa requête ; qu'en constatant le désistement de la banque quand celui-ci avait besoin d'être accepté par M. [F] qui avait, antérieurement, soulevé une fin de non-recevoir et sollicité la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 222 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 222 du code de procédure civile de Polynésie française :
4. Selon ce texte, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
5. Pour lui donner acte de son désistement d'instance, le jugement relève que la banque l'a sollicité et ajoute que M. [F] a maintenu sa demande en y ajoutant plusieurs prétentions, dans des conclusions du 25 août 2021.
6. En statuant ainsi, alors que M. [F] s'était opposé au désistement et avait, antérieurement, soulevé une fin de non-recevoir et sollicité la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts, le tribunal, qui ne pouvait constater le désistement qui n'avait pas été accepté, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2021, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ;
Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete autrement composé ;
Condamne la société Banque de Tahiti aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque de Tahiti à payer à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.