LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 30 avril 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 399 F-D
Pourvoi n° V 23-14.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ Mme [U] [K], épouse [R],
2°/ M. [O] [Y] [R],
tous deux, domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 23-14.347 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société Veraltis Asset management, société par actions simplifiée, anciennement dénommée la société Négociation achat de créances contentieuses, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Veraltis Asset management, anciennement dénommée la société Négociation achat de créances contentieuses, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 octobre 2022) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Négociation achat de créances contentieuses, désormais dénommée Veraltis Asset management, à l'encontre de M. [R] et Mme [K], les biens saisis ont été adjugés, en l'absence d'enchères, au créancier poursuivant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [R] et Mme [K] font grief à l'arrêt de juger irrecevable leur appel-nullité formé contre le jugement d'adjudication du 5 novembre 2021, alors :
«1°/ que le jugement d'adjudication peut être frappé d'un appel-nullité, ce qui suppose la démonstration, soit d'un excès de pouvoir, soit d'un vice étranger aux pouvoirs du juge et qui ne pouvait faire l'objet d'une contestation devant lui, mais qui est cependant de nature à anéantir la décision ; que tel est le cas des contestations relatives à la validité des enchères qui ne pouvaient être formées à l'audience dès lors qu'elles résultent de l'absence dans le jugement d'une mention qui aurait dû y figurer ; qu'ainsi, l'omission, dans le jugement, de la mention des formalités de publicité, celui-ci se bornant à renvoyer sans autre précision aux formalités de publicité sans en préciser ni la date ni la nature, doit-elle être sanctionnée par la nullité du jugement prononcée sur l'appel-nullité du débiteur ; qu'en jugeant le contraire pour dire l'appel irrecevable, la cour d'appel a excédé les pouvoirs à l'égard des articles R. 322-49, R. 322-59 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que, de même, la nullité des enchères qui résulte de l'omission d'une formalité substantielle qui n'a été révélée que par le jugement d'adjudication, doit-elle être sanctionnée par son annulation ; que la remise au greffe, par le créancier, de l'avis de publicité destiné à être apposé dans les locaux de la juridiction n'est connue du débiteur saisi que par la mention qui en est faite par le jugement d'adjudication ; que dès lors, seule l'absence de cette mention révèle le défaut de publicité, de sorte que le vice qui en résulte peut être invoqué à l'appui d'un appel-nullité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs à l'égard des articles R. 322-31, R. 322-49, R. 322-59, R. 322-60 et R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
3. Aux termes de l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
4. Il résulte de ces dispositions que le jugement d'adjudication qui n'a tranché aucune contestation ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir.
5. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et Mme [K] et les condamne à payer à la société Négociation achat de créances contentieuses, désormais dénommée Veraltis Asset management, la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.