LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 30 avril 2025
Annulation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 391 F-D
Pourvoi n° B 22-18.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
La société 2 PMB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-18.259 contre le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saumur (président), dans le litige l'opposant à Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société 2 PMB, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saumur, 25 avril 2022), à la suite d'un sinistre, la société 2PMB ( la société) a réalisé des travaux au domicile de Mme [C] pour un montant de 2 849 euros.
2. A défaut de règlement, la société a assigné en paiement Mme [C] devant un tribunal judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen d'annulation relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019 :
4. L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret précité, a été annulé par le Conseil d'Etat qui a décidé de déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939).
5. Le jugement du 25 avril 2022 ayant été frappé de pourvoi le 27 juin 2022, une instance était engagée à la date de la décision du Conseil d'Etat.
6. L'instance étant, dès lors, atteinte par l'effet rétroactif de l'annulation, l'article 750-1 du code de procédure civile, prescrivant un préalable obligatoire de conciliation, n'est pas applicable au litige.
7. Il en résulte que la décision du Conseil d'Etat prive de fondement juridique le jugement attaqué, en ce qu'il déclare irrecevables, sur le fondement du texte précité, les demandes de la société.
8. Ce jugement doit, dès lors, être annulé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saumur ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Angers ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.