LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 390 F-D
Pourvoi n° E 22-17.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ M. [IJ] [O], domicilié [Adresse 28],
2°/ M. [SA] [D], domicilié [Adresse 46],
3°/ M. [NF] [V], domicilié [Adresse 36],
4°/ M. [K] [L], domicilié [Adresse 33],
5°/ M. [H] [W], domicilié [Adresse 39],
6°/ M. [JF] [NN], domicilié [Adresse 9],
7°/ M. [EX] [FT], domicilié [Adresse 4],
8°/ M. [UA] [EO], domicilié [Adresse 3],
9°/ M. [DT] [MJ], domicilié [Adresse 21],
10°/ M. [LN] [CK], domicilié [Adresse 13],
11°/ M. [DG] [XV], domicilié [Adresse 6],
12°/ M. [VE] [OJ], domicilié [Adresse 27],
13°/ M. [PA] [AG], domicilié [Adresse 29],
14°/ Mme [C] [NW], domiciliée [Adresse 35],
15°/ M. [YD] [WA], domicilié [Adresse 40],
16°/ M. [TM] [PN], domicilié [Adresse 38],
17°/ M. [Y] [BY], domicilié [Adresse 37],
18°/ Mme [P] [EG], domiciliée [Adresse 7],
19°/ M. [LF] [RS], domicilié [Adresse 11],
20°/ M. [UI] [GB], domicilié [Adresse 2],
21°/ M. [BC] [KX], domicilié [Adresse 5],
22°/ M. [BA] [FK], domicilié [Adresse 22],
23°/ la société Goyavier, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Traifo, [Adresse 47],
24°/ la société FDL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 43],
25°/ M. [BC] [ZV], domicilié [Adresse 17],
26°/ Mme [GX] [EO], domiciliée [Adresse 3],
27°/ Mme [M] [ZV], domiciliée [Adresse 8],
28°/ Mme [IB] [XV], domiciliée [Adresse 6],
29°/ Mme [X] [RS], domiciliée [Adresse 11],
30°/ Mme [E] [KX], domiciliée [Adresse 5],
31°/ M. [R] [XM], domicilié [Adresse 50],
32°/ M. [YR] [IO], domicilié [Adresse 34],
ont formé le pourvoi n° E 22-17.802 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gregori international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 32],
2°/ à la société Moorea Temae, société en nom collectif, dont le siège est chez L'Investisseur gestion, [Adresse 42],
3°/ à la société L'Investisseur gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 44],
4°/ à la société Coquillette, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez L'Investisseur gestion, [Adresse 42],
5°/ à la société Palmea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 43],
6°/ à la société Adelaide, société à responsabilité limitée
7°/ à la société Santosha, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège chez Traifo, [Adresse 47],
8°/ à la société France industrie, société à responsabilité limitée,
9°/ à la Société niçoise de développement industriel, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège chez L'Investisseur gestion, [Adresse 44],
10°/ à la société De La Prairie, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Traifo, [Adresse 48],
11°/ à Mme [HT] [N], domiciliée [Adresse 16],
12°/ à M. [R] [WR], domicilié [Adresse 19],
13°/ à M. [PA] [WZ] [J]c, domicilié [Adresse 10],
14°/ à M. [VM] [G], domicilié [Adresse 14],
15°/ à M. [MS] [KB], domicilié [Adresse 49],
16°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 30],
17°/ à M. [Z] [ZM], domicilié [Adresse 45],
18°/ à M. [TS] [TE], domicilié [Adresse 41],
19°/ à M. [IX] [MB], domicilié [Adresse 23],
20°/ à Mme [RE] [S], épouse [WI], domiciliée [Adresse 25],
21°/ à M. [KJ] [A], domicilié [Adresse 24],
22°/ à M. [TS] [YZ], domicilié [Adresse 12],
23°/ à M. [UA] [AY], domicilié [Adresse 31],
24°/ à M. [U] [PW], domicilié [Adresse 20],
25°/ à M. [XE] [T], domicilié [Adresse 26],
26°/ à M. [H] [DK], domicilié [Adresse 15],
27°/ à M. [GO] [UR] [OS], domicilié [Adresse 18],
28°/ à M. [CO] [SW], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les sociétés Moorea Temae, L'Investisseur gestion, Coquillette, Palmea, Adelaide, Santosha, France industrie, De La Prairie, la Société niçoise de développement industriel Mme [N] et MM. [WR], [WZ] [F], [G], [KB], [I], [ZM], [TE] et [OS] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Gregori international a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au premier pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au second pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [O], M. [D], M. [V], M. [L], M. [W], M. [NN], M. [FT], M. [EO], M. [MJ], M. [CK], M. [XV], M. [OJ], M. [AG], Mme [NW], M. [WA], M. [PN], M. [BY], Mme [EG], M. [RS], M. [GB], M. [KX], M. [FK], la société Goyavier, la société FDL, M. [ZV], Mme [EO], Mme [ZV], Mme [XV], Mme [RS], Mme [KX], M. [XM] et M. [IO], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Gregori international, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Moorea Temae, L'Investisseur gestion, Coquillette, Palmea, Adelaide, Santosha, France industrie, De La Prairie, la Société niçoise de développement industriel, de Mme [N], M. [WR], M. [WZ] [F], M. [G], M. [KB], M. [I], M. [ZM], M. [TE] et M. [OS], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2022), par acte du 21 décembre 2006 rectifié le 9 mars 2007, la société South Pacific Golf and Resorts Development (la société SPGRD) a vendu à la société en nom collectif Moorea Temae (la SNC) un golf, clés en mains, dont elle avait confié la réalisation à la société Gregori international.
2. Par un contrat du 21 décembre 2006, la SNC a consenti un bail, portant sur ce golf, à la société SPGRD, stipulant un dépôt de garantie de 7 598 772 euros, payé par le preneur au bailleur et devant être restitué à la fin du contrat après restitution du golf en bon état de fonctionnement.
3. Selon un accord du 21 janvier 2013, la société SPGRD a cédé à la société Gregori international la créance et l'a subrogée dans ses droits et actions à l'égard de la SNC et, subsidiairement, des associés en nom collectif.
4. Par actes des 9 octobre et 9 décembre 2020, la société Gregori international a assigné la SNC et ses associés devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme en principal de 7 598 771,52 euros.
5. Par un jugement du 12 octobre 2021, ce tribunal s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige à raison, notamment, des clauses attributives de compétence au profit du tribunal mixte de commerce de Papeete mentionné dans les contrats du 21 décembre 2006.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la SNC et dix-sept de ses associés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les moyens du pourvoi principal
Enoncé des moyens
7. Par leur premier moyen, M. [O] et d'autres associés font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Papeete et de renvoyer la société Gregori international à mieux se pourvoir, mais seulement pour son action principale à l'encontre de la SNC, d'infirmer le jugement pour le surplus, de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par certains défendeurs, de dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur l'action subsidiaire de la société Gregori international à l'encontre des associés de la SNC et de renvoyer les parties, à l'exception de la SNC, devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de l'instance, alors :
« 1°/ que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Papeete pour connaître de l'action de la société Gregori international à l'égard de la SNC mais territorialement compétent pour connaître de cette action à l'égard des associés de la SNC ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que les parties au litige demandaient que le tribunal de commerce de Paris soit déclaré ou compétent ou incompétent pour l'intégralité du litige, ou sollicitaient un sursis à statuer sur cette question, ce dont il résultait qu'aucune partie ne sollicitait la scission du litige entre deux juridictions, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, les parties au litige demandaient que le tribunal de commerce de Paris soit déclaré compétent ou incompétent pour l'intégralité du litige, ou sollicitaient un sursis à statuer sur cette question ; qu'aucune d'entre elles ne sollicitait la scission du litige entre deux juridictions ; qu'en déclarant le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Papeete pour connaître de l'action de la société Gregori international à l'égard de la SNC mais territorialement compétent pour connaître de cette action à l'égard des associés de la SNC, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
8. Par leur second moyen, M. [O] et d'autres associés font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par certains défendeurs, de dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur l'action subsidiaire de la société Gregori international à l'encontre des associés de la SNC et de renvoyer les parties, à l'exception de la SNC, devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de l'instance, alors « que les effets d'une clause attributive de compétence territoriale contenue dans un contrat conclu entre une SNC et un tiers s'étendent aux associés, débiteurs subsidiaires des dettes contractuelles de la SNC ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société Gregori international avait acquis de la société SPGRD une créance contre la SNC d'un montant de 7 598 771,52 euros et que cette créance était issue du contrat de vente et du bail commercial conclus entre la société SPGRD et la SNC ; qu'en attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'action en paiement introduite par la société Gregori international à l'encontre des associés de la SNC, la cour d'appel a retenu que ces derniers ne pouvaient se prévaloir de la clause attributive de compétence territoriale contenue dans les contrats de vente et de bail au profit du tribunal mixte de commerce de Papeete dans la mesure où ils n'y étaient pas parties et qu'il n'existait aucun lien d'indivisibilité entre l'action subsidiaire contre les associés et l'action principale contre la SNC ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 48 du code de procédure civile et L. 221-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Recevabilité des moyens, contestée par la défense
9. La société Gregori international conteste la recevabilité des moyens en raison de leur nouveauté, M. [O] et les associés s'en étant rapportés à justice devant la cour d'appel, relativement à l'exception d'incompétence.
10. Si une partie, qui s'en rapporte à justice sur le mérite d'une prétention, conserve un intérêt à former un recours à l'encontre de la décision rendue, elle n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen critiquant un chef de la décision ayant donné lieu au rapport à justice.
11. Les moyens sont, dès lors, irrecevables.
Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la SNC et dix-sept de ses associés
Enoncé du moyen
12. La SNC et dix sept de ses associés font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par certains défendeurs, de dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur l'action subsidiaire de la société Gregori international à l'encontre des associés de la SNC et de renvoyer les parties, à l'exception de la SNC, devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de l'instance, alors « que les effets d'une clause attributive de compétence territoriale contenue dans un contrat conclu entre une SNC et un tiers s'étendent aux associés, débiteurs subsidiaires des dettes contractuelles de la SNC ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société Gregori international avait acquis de la société SPGRD une créance contre la SNC d'un montant de 7 598 771,52 euros et que cette créance était issue du contrat de vente et du bail commercial conclus entre la société SPGRD et la SNC ; qu'en attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'action en paiement introduite par la société Gregori international à l'encontre des associés de la SNC, la cour d'appel a retenu que ces derniers ne pouvaient se prévaloir de la clause attributive de compétence territoriale contenue dans les contrats de vente et de bail au profit du tribunal mixte de commerce de Papeete dans la mesure où ils n'y étaient pas parties et qu'il n'existait aucun lien d'indivisibilité entre l'action subsidiaire contre les associés et l'action principale contre la SNC ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 48 du code de procédure civile et L. 221-1 du code de commerce. »
Réponse de la cour
Vu les articles 42, alinéa 2, et 48 du code de procédure civile et l'article L. 221 du code de commerce :
13. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut assigner tous les défendeurs devant la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, malgré la clause attribuant, au profit de certains d'entre eux, compétence à une juridiction étrangère, à la condition qu'il y ait indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs.
14. Aux termes du troisième, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
15. Pour attribuer compétence au tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'action en paiement introduite par la société Gregori international à l'encontre des associés de la SNC, l'arrêt retient que ces associés ne pouvaient se prévaloir de la clause attributive de compétence territoriale figurant à l'acte de vente et au contrat de bail du 21 décembre 2006 au profit du tribunal de commerce de Papeete dans la mesure où il n'existait pas de lien d'indivisibilité entre l'action subsidiaire formée à leur encontre et l'action principale contre la société en nom collectif.
16. En statuant ainsi, alors que les effets de la clause attributive de compétence territoriale conclue entre la société Gregori international et la société en nom collectif s'étendaient aux associés de cette dernière, en raison de l'indivisibilité entre l'action en paiement de dettes sociales et celle formée contre les associés en répondant indéfiniment et solidairement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
17. Tel que suggéré par la SNC et certains associés, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
19. Par application de la clause attributive de juridiction figurant dans les contrats conclus le 21 décembre 2006 entre la SNC et la société Gregori international et compte tenu de l'indivisibilité des actions de cette société à l'encontre de la SNC et de ses associés, le tribunal mixte de commerce de Papeete est compétent pour statuer sur l'action de la société Gregori international à l'encontre des associés de la SNC.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Gregori international, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur l'action subsidiaire de la société Gregori international à l'encontre des associés de la SNC Moorea Temae, l'arrêt rendu le 13 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE le tribunal mixte de commerce de Papeete compétent pour statuer sur l'action de la société Gregori international à l'encontre des associés de la SNC Moorea Temae ;
DIT que la procédure se poursuivra devant le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Condamne M. [O], M. [D], M. [V], M. [L], M. [W], M. [NN], M. [FT], M. [EO], M. [MJ], M. [CK], M. [XV], M. [OJ], M. [AG], Mme [NW], M. [WA], M. [PN], M. [BY], Mme [EG], M. [RS], M. [GB], M. [KX], M. [FK], la société Goyavier, la société FDL, M. [ZV], Mme [EO], Mme [ZV], Mme [XV], Mme [RS], Mme [KX], M. [XM] et M. [IO] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.