LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 385 F-D
Pourvoi n° K 23-18.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-18.685 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, Ã l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [F], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [V], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2023), M. [F] a, par déclaration du 1er mars 2019, relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué sur le litige l'opposant à Mme [V].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [F] fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « qu'aucun texte n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation, l'appelant pouvant se borner à y énumérer les chefs de jugement critiqués ; qu'en jugeant la déclaration d'appel formée par M. [F] dépourvue d'effet dévolutif au motif qu'elle ne précise pas s'il est demandé la réformation ou l'infirmation ou encore l'annulation de la décision attaquée, à savoir le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 21 décembre 2018 cependant qu'elle constatait que l'appelant énumérait dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement qu'il critiquait, la cour d'appel a violé les articles 901, 542 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
6. Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt relève, d'abord, que cet acte mentionne en objet que l'appel est formé contre le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'il y avait lieu de rectifier et compléter l'acte liquidatif de communauté passé le 1er septembre 2009 et qu'en conséquence de l'attribution déjà faite à son profit de la totalité des droits et actions du GFA [F], M. [F] devait supporter la charge exclusive des dettes dudit groupement et relever et garantir Mme [V] des condamnations prononcées contre elle par arrêt du 28 avril 2016. Il retient, ensuite, que la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement. Il ajoute que le dispositif des premières conclusions de l'appelant ne permet pas de connaître les prétentions sur le fond, ce dernier demandant la confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'il y avait lieu de rectifier l'acte liquidatif établi le 1er septembre 2009 en raison de l'erreur matérielle dont il était entaché, consistant à lui attribuer la pleine propriété d'un bien immobilier, tandis que le chef de jugement ayant dit et jugé qu'il y avait lieu de rectifier et compléter l'acte liquidatif de communauté passé le 1er septembre 2009 était expressément visé dans la déclaration d'appel.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif jugeant la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déclarant l'appel incident irrecevable, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.