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30/04/2025 | FRANCE | N°22500376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2025, 22500376


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 30 avril 2025








Cassation




Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 376 F-D


Pourvoi n° D 23-19.139








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025


Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-19.139 contre l'arrêt n° RG : 19/07398 rendu le 24 mai 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Cassation

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° D 23-19.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-19.139 contre l'arrêt n° RG : 19/07398 rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 2],

3°/ à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 6],

5°/ à Mme [F] [L] [N], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [T] [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2023), Mme [T] [N] a, par déclaration du 2 mai 2019, relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué sur le litige successoral l'opposant à M. [P] [N], Mme [C] [N], M. [X] [N], Mme [K] [N] et Mme [F] [L] [N].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [T] [N] fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « que la déclaration d'appel doit expressément mentionner les chefs de jugement critiqués pour opérer un effet dévolutif, sans qu'il soit nécessaire que l'appelant sollicite de la cour d'appel qu'elle réforme ou annule la décision attaquée ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel de Mme [T] [N] n'emportait aucun effet dévolutif après avoir constaté que la déclaration d'appel de l'appelante mentionnait expressément les chefs de jugement critiqués aux motifs qu'elle ne demandait pas à la cour d'appel de réformer ou d'annuler la décision attaquée, les juges du fond ont violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

6. Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, après avoir relevé que cet acte énumérait des chefs de jugement expressément critiqués, retient qu'il ne précise pas s'il est demandé la réformation ou l'annulation du jugement entrepris et qu'aucune déclaration rectificative n'a été effectuée dans le délai imparti aux premières conclusions de l'appelante.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif jugeant la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déclarant irrecevables les conclusions et pièces n° 65 et 66 communiquées après l'ordonnance de clôture ainsi que l'appel incident, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [P] [N], Mme [C] [N], M. [X] [N], Mme [K] [N] et Mme [F] [L] [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] [N], Mme [C] [N], M. [X] [N], Mme [K] [N] et Mme [F] [L] [N] à payer à Mme [T] [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500376
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 24 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2025, pourvoi n°22500376


Composition du Tribunal
Président : Mme Durin-Karsenty (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500376
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