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30/04/2025 | FRANCE | N°22500362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2025, 22500362


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 30 avril 2025








Cassation




Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 362 F-D


Pourvoi n° D 23-10.905


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de

cassation
en date du 10 juillet 2023.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASS...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Cassation

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° D 23-10.905

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 juillet 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-10.905 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 11 mars 2022), par déclaration du 18 septembre 2020, Mme [X] a relevé appel d'un jugement du 11 décembre 2019 l'opposant à M. et Mme [I].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [X] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée le 18 septembre 2020 et de dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de la part de l'appelante, alors « qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile et ce, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'en retenant néanmoins l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, au motif que celle-ci ne contenait pas le début des chefs de jugement critiqués et que l'annexe contenait seulement 1 866 caractères, soit moins que la limite technique fixée à 4 080 caractères, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence d'empêchement technique justifiant le recours à une annexe à la déclaration d'appel, a violé les articles 901, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et 562 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

5. L'instance devant la cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, en l'espèce le 11 mars 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige et la cour d'appel est tenue, au besoin d'office, d'en faire application.

6. Pour constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt retient que la déclaration d'appel ne contient même pas le début des chefs de jugement critiqués, que l'annexe qui y est jointe contient exactement 1866 caractères, espaces compris, soit nettement moins que la limite technique imposée aux appelants par l'outil informatique et que s'il n'est pas établi que la déclaration d'appel devait dépasser la taille maximale de 4080 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d'appel et non sur une annexe qui n'est pas la déclaration d'appel et qui ne pourrait en être que le complément indispensable.

7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, et emporte effet dévolutif même en l'absence d'empêchement technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne M. Et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500362
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 11 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2025, pourvoi n°22500362


Composition du Tribunal
Président : Mme Durin-Karsenty (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500362
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