LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10265 F-D
Pourvoi n° N 22-20.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 3], [Localité 6], a formé le pourvoi n° N 22-20.684 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 3e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [U], veuve [K] [G], domiciliée [Adresse 4], [Localité 6],
2°/ à Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 8], [Localité 7],
3°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], [Localité 6],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général [Adresse 2], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [U] et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à Mme [U], représentée par sa tutrice, Mme [H], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.