La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2025 | FRANCE | N°12500271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2025, 12500271


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CR12






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 30 avril 2025








Désistement




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 271 F-D


Pourvoi n° S 22-24.092






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025


Mme [R] [A], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 22-24.092 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Désistement

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° S 22-24.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [R] [A], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 22-24.092 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [A], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [O] [A], domiciliée chez Mme [H] [J], [Adresse 5],

4°/ à Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à Mme [U] [L], veuve [G],

6°/ à Mme [W] [G],

domiciliés toutes deux [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [R] [A], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [A], de Mme [Y], de Mme [O] [A], de Mmes [S], [L] et [W] [G], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 février 2025, la SAS Boucard Capron Maman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [R] [A], se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse.

2. Par acte déposé au greffe le 19 février 2025, le cabinet Rousseau et Tapie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [F] [A] et de Mmes [D] [Y], [O] [A], [X] [S], [U] [L] et [W] [G], renoncer à leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Donne acte à Mme [R] [A] du désistement de son pourvoi et à M. [F] [A] et Mmes [D] [Y], [O] [A], [X] [S], [U] [L] et [W] [G] de leur renonciation à leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] [A] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire et Mme Vignes, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500271
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Désistement

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2025, pourvoi n°12500271


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SAS Boucard-Capron-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500271
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award