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29/04/2025 | FRANCE | N°C2500694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2025, C2500694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° W 25-83.080 FS-D


N° 00694




SL2
29 AVRIL 2025




IRRECEVABILITÉ




M. BONNAL président,


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025





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M. [R] [K] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant la cour d'assises du Lot du chef, notamment, de viol.


Sur le r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 25-83.080 FS-D

N° 00694

SL2
29 AVRIL 2025

IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025

M. [R] [K] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant la cour d'assises du Lot du chef, notamment, de viol.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en chambre du conseil du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

1. M. [K] ne justifie pas que la requête a été signifiée aux parties intéressées.

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500694
Date de la décision : 29/04/2025
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Lot,


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 2025, pourvoi n°C2500694


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500694
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