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29/04/2025 | FRANCE | N°52500417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 52500417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 29 avril 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 417 F-D


Pourvoi n° G 24-10.453






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025


La société Service prestige, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-10.453 contre l'arrêt rendu le 15 no...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 29 avril 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 417 F-D

Pourvoi n° G 24-10.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025

La société Service prestige, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-10.453 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Service prestige, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023) et les productions, M. [U] a été engagé le 1er septembre 2010 en qualité de chauffeur de grande remise par la société Air limousine, aux droits de laquelle vient la société Service prestige, exerçant une activité de transport de personnes en voiture de grande remise et dont le code APE/NAF est le 4932Z.

2. En arrêts de travail consécutifs à des accidents du travail depuis 2017, il a saisi le 28 septembre 2018 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat.

3. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 novembre 2019.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le quatrième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des durées maximales de travail et minimales de repos, de rappel de salaires pour le treizième mois, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié a étayé sa demande de rappel d'heures supplémentaires et que l'employeur n'a pas suffisamment justifié des horaires effectivement observés par le salarié, les juges du fond doivent fixer le nombre des heures supplémentaires et le montant des créances s'y rapportant sans pouvoir se contenter d'une évaluation forfaitaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'''après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il est néanmoins retenu, compte tenu du temps de travail effectif qui a été celui de M. [U], l'existence d'heures supplémentaires dont l'importance est évaluée à la somme de 300 euros par mois pour la période courant du 1er octobre 2015 au 31 août 2017, soit un total de 6 900 euros'' ; qu'en procédant ainsi à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, à hauteur invariablement de 300 euros par mois pendant 23 mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, puis, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, les articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du même code en leurs rédactions issues de cette même loi, ainsi que l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire et qui n'était pas tenue de préciser le détail du calcul appliqué, en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence la créance salariale s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires pour le treizième mois, alors « qu'en vertu de son article 1.1, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées et approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, au nombre desquelles ne comptent pas les entreprises de transport de personnes en voiture de grande remise ; que l'article 1.3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport précise qu' ''à la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées'' ; que, si l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - Annexe I précise, en son article 1er, qu'il est applicable notamment au ''Personnel roulant - Grandes remises'' et liste, en son article 22, les dispositions en faveur des ''conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise'', ce texte n'est applicable qu'au personnel roulant grande remise occupé dans les entreprises visées par la convention collective nationale et n'institue, en tout état de cause, au bénéfice de ces derniers aucun treizième mois conventionnel ; que, si l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT prévoit, en son article 26, l'allocation aux salariés d'un treizième mois conventionnel, il n'est cependant, selon ses articles 1.1 et 1.2, applicable qu'aux ''entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport'' et ''à l'ensemble des salariés [de ces] entreprises'', à l'exclusion donc des entreprises de transport de personnes en voiture de grande remise et à leurs personnels ; que pour allouer à M. [U] un rappel de salaires au titre du treizième mois, la cour d'appel a retenu, d'une part, que ''les articles 2 et 22 de cet accord [du 16 juin 1961] font entrer dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, par application des dispositions de l'article 1.3 de celle-ci et non de l'article 1.1 (?) le contrat de travail de M. [U], chauffeur de grande remise'', d'autre part, que ''la mention dans le contrat de travail et les bulletins de paie de M. [U] que la convention collective nationale s'appliquant était celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport correspondait donc bien à la convention collective devant obligatoirement s'appliquer et non pas seulement à une convention appliquée volontairement'' ; qu'après avoir relevé que ''l'article 1.2 de l'accord du 18 avril 2002 énonce que « le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1.1 »'' et que ''l'article 1.1 de l'accord mentionne que « le présent accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport »'', elle a énoncé que ''cet accord a été étendu par arrêté du 22 décembre 2003, lequel ne prévoit pas de dérogation à cette extension pour les entreprises de transport de grande remise qui sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport'' ; qu'en statuant ainsi cependant que les dispositions de l'accord du 16 juin 1961 ne rendent pas les dispositions de l'accord du 18 avril 2002 relatives à l'ARTT, dont son article 26, applicables de droit aux entreprises de transport de personnes en voiture de grande remise et, ainsi, à la société Service prestige et à son personnel, la cour d'appel a violé les articles 1.1 et 1.3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les articles 2 et 22 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - Annexe I et les articles 1.1, 1.2 et 26 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er et 24 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'article 1er de l'accord ARTT du 18 avril 2002 :

9. Selon le premier de ces textes, la présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et salariés relevant de l'une des activités énumérées par référence à la nomenclature d'activité française -NAF- adaptée de la nomenclature d'activité européenne -NACE- et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 au nombre desquelles figurent les transports routiers réguliers de voyageurs (60-2 B) et les autres transports routiers de voyageurs (60-2 G).

10. Aux termes du deuxième, des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour certaines catégories de personnel qu'il énonce. Il ajoute qu'en complément de ces conventions annexes, des protocoles et accords spécifiques pourront être établis dans des domaines d'application particuliers ou pour tenir compte des spécificités de certaines activités ou de certains métiers.

11. C'est ainsi que le troisième de ces textes précise qu'il s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

12. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de prime de treizième mois, l'arrêt retient que les articles 2 et 22 de l'accord du 16 juin 1961 font entrer dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, par application des dispositions de l'article 1.3 de celle-ci et non de l'article 1.1, ce qui rend inopérant le moyen soulevé par l'employeur relativement à son code APE/NAF, le contrat de travail du salarié, chauffeur de grande remise, avec cette société, qui a pour activité principale le transport de grande remise, et que l'accord du 18 avril 2002 s'applique à l'ensemble des entreprises visées par l'article 1.1 de la convention qui s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, que cet accord a été étendu par un arrêté du 22 décembre 2003 qui ne prévoit pas de dérogation à cette extension pour les entreprises de transport de grande remise qui sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qu'il résulte de l'ensemble de ses éléments que l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 peut être valablement invoqué par le salarié, chauffeur de grande remise.

13. En statuant ainsi, alors que l'activité de transport de personnes en voiture de grande remise n'est pas une activité de transport routier de voyageurs au sens de la convention collective et que le salarié, chauffeur de grande remise, employé par une entreprise de transport de grande remise, ne relevait pas de l'accord du 18 avril 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

14. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, à ses torts, à la date du 7 novembre 2019, de dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors « que la cassation qui interviendra des chefs des premier et deuxième moyens de cassation entrainera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des chefs de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U], aux torts de la société Service prestige à la date du 7 novembre 2019, dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Service prestige à payer à M. [U] diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15. La cassation prononcée entraîne la cassation par voie de conséquences des chefs de dispositif prononçant la résiliation du contrat de travail, disant que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonnant le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités chômage, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant à l'employeur de remettre au salarié des bulletins de paie conformes à la présente décision ainsi qu'une attestation Pôle emploi conforme, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

17. Elle n'emporte, en revanche, pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité spéciale de licenciement demeurant dus au salarié en raison du prononcé par l'employeur du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

18. Elle n'emporte pas, non plus, cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] à la date du 7 novembre 2019, dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Service prestige à payer à M. [U] les sommes de 15 826,36 euros à titre de rappel de salaires pour le treizième mois et de 30 366,96 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par la société Service prestige à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [U] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage et ordonne à la société Service prestige de remettre à M. [U] des bulletins de paie conformes à la présente décision ainsi qu'une attestation Pôle emploi conforme, l'arrêt rendu le 15 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500417
Date de la décision : 29/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2025, pourvoi n°52500417


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500417
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