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29/04/2025 | FRANCE | N°52500407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 52500407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 29 avril 2025








Cassation




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 407 F-D


Pourvoi n° U 23-21.867








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

_______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025




M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-21.867 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 29 avril 2025

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 407 F-D

Pourvoi n° U 23-21.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025

M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-21.867 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société LVA07,

2°/ à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société LVA07, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 2022) et les productions, M. [X], revendiquant l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié entre le 1er avril 2015 et le 30 août 2017 à la société LVA 07, dont le gérant de droit était M. [J] [R] et le gérant de fait M. [G] [R], a saisi la juridiction prud'homale.

2. La société LVA 07 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 mai 2019. Cette liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 novembre 2019. La société Etude Balincourt a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société LVA 07 par ordonnance du 23 septembre 2020.

3. La société LVA 07 et MM. [R] ont été reconnus coupables de travail dissimulé entre le 1er avril 2015 et le 30 août 2017 par jugement du 23 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Privas. MM. [R] ont relevé appel de cette décision qui a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 10 octobre 2023.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [X] fait grief à l'arrêt de dire que la preuve d'un lien de subordination n'était rapportée que pour la période du 16 novembre au 15 décembre 2015 et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous ; qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en l'espèce, suivant jugement correctionnel du 23 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Privas a déclaré la société LVA 07 coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale commis du 1er avril 2015 au 30 août 2017 à [Localité 6] envers M. [X] ; que dans ses motifs, le tribunal correctionnel a retenu l'existence d'un travail salarié effectué par M. [X] dans un lien de subordination juridique à l'égard de la société LVA 07 entre le 1er avril 2015 et le 30 août 2017 ; que pour écarter néanmoins l'existence d'une relation de travail entre M. [X] et cette société au titre de la même période, la cour d'appel affirme que si selon le jugement correctionnel de Privas du 23 novembre 2021, la société LVA 07 et MM. [J] et [G] [R] ont été déclarés coupables de travail dissimulé, cette décision n'est pas définitive pour avoir fait l'objet d'un appel ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société LVA 07 avait relevé appel de ce jugement, faute de quoi cette décision de la juridiction pénale était définitive à l'égard de cette société et avait donc autorité absolue de chose jugée dans les rapports entre M. [X] et la société LVA 07 tandis qu'il était soutenu que c'étaient les gérants de droit et de fait de cette société qui avaient interjeté appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal :

5. En application de ce principe, la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale.

6. Pour dire que la preuve d'un lien de subordination n'était rapportée que pour la période du 16 novembre au 15 décembre 2015, l'arrêt retient que M. [X] échoue à établir l'existence d'une relation salariée entre le 1er avril et le 16 novembre 2015 et entre le 15 décembre 2015 et le 30 août 2017 et que si, selon jugement du tribunal correctionnel de Privas du 23 novembre 2021, la société LVA 07 et MM. [R] avaient été déclarés coupables de travail dissimulé, cette décision n'était pas définitive pour avoir fait l'objet d'un appel.

7. En se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'un appel de la société LVA 07 à l'encontre de cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Etude Balincourt, en qualité de mandataire ad hoc de la société LVA 07, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etude Balincourt, ès qualités, à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500407
Date de la décision : 29/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2025, pourvoi n°52500407


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500407
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