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29/04/2025 | FRANCE | N°52500399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 52500399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 29 avril 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 399 F-D


Pourvoi n° M 23-22.389




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025


Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° M 23-22.389 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 29 avril 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° M 23-22.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025

Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° M 23-22.389 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Darroman et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mme [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Darroman et associés, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 2023), Mme [I], agent commercial, a collaboré à compter du 2 novembre 2019 avec la société Darroman et associés en qualité de travailleur indépendant.

2. A compter du 1er septembre 2020, les parties ont conclu un contrat de travail portant sur un emploi d'agenceuse vendeuse et prévoyant une période d'essai de deux mois.

3. L'employeur ayant mis fin à l'essai le 13 octobre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la relation contractuelle jusqu'au 1er septembre 2020 et a invoqué la nullité de la période d'essai.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité de la période d'essai, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la période d'essai n'est pas justifiée dès lors que l'employeur a été en mesure d'apprécier les qualités professionnelles du salarié avant la conclusion du contrat de travail, que tel est le cas lorsque le salarié a occupé le même emploi en qualité d'auto-entrepreneur ; que pour juger que la période d'essai était justifiée dès lors que Mme [I] n'était pas liée précédemment par un contrat de travail à la société Darroman de sorte que l'employeur n'avait pas pu déjà apprécier ses capacités professionnelles dans ce cadre-là, quand il était acquis que Mme [I] avait travaillé sous le statut d'auto-entrepreneur pendant neuf mois aux mêmes fonctions et pour le même emploi que celui pour lequel le contrat de travail a été conclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-20 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-20 du code du travail :

6. Aux termes de ce texte, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

7. Pour rejeter la demande en nullité de la stipulation d'une période d'essai et les demandes indemnitaires pour rupture sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le recours à une période d'essai dans le contrat de travail du 1er septembre 2020 n'est pas invalide dès lors que l'intéressée n'était pas liée précédemment par un contrat de travail, de sorte que l'employeur n'avait pu déjà apprécier les capacités professionnelles de celle-ci dans ce cadre-là.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas eu l'occasion d'apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle qu'en soit la forme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en requalification en contrat de travail de la relation de travail du 2 novembre 2019 au 1er septembre 2020 et en condamnation d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Darroman et associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Darroman et associés et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500399
Date de la décision : 29/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2025, pourvoi n°52500399


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500399
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